Avis 20200290 Séance du 25/06/2020

Copie des documents suivants : 1) la grille d'analyse technique et financière ou tout autre document décrivant les critères d'analyse technique et financière à appliquer au projet de création de cour administrative d'appel en Occitanie ; 2) l'analyse technique et financière du projet montpelliérain de cour administrative d'appel ; 3) l'analyse technique et financière du projet toulousain de cour administrative d'appel ; 4) la proposition de Monsieur le vice président du conseil d'État de choisir le site de l'ancien rectorat de Toulouse pour l'implantation de la cour administrative d'appel de la région Occitanie, mentionnée dans le communiqué du 19 novembre 2019.
Maître X, avocat du conseil de l’Ordre des avocats de Montpellier, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 janvier 2020, à la suite du refus opposé par le vice-président du Conseil d'Etat à sa demande de copie des documents suivants : 1) la grille d'analyse technique et financière ou tout autre document décrivant les critères d'analyse technique et financière à appliquer au projet de création de cour administrative d'appel en Occitanie ; 2) l'analyse technique et financière du projet montpelliérain de cour administrative d'appel ; 3) l'analyse technique et financière du projet toulousain de cour administrative d'appel ; 4) la proposition de Monsieur le vice-président du conseil d'État de choisir le site de l'ancien rectorat de Toulouse pour l'implantation de la cour administrative d'appel de la région Occitanie, mentionnée dans le communiqué du 19 novembre 2019. Par un message électronique du 15 avril 2020, Maître X a indiqué à la commission que le Vice-président du Conseil d'Etat lui avait communiqué l’ensemble des documents sollicités, à l’exception des analyses financières. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet dans la mesure des documents communiqués. S’agissant des analyses financières sollicitées, la commission rappelle qu'aux termes de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration ». En l’espèce, la commission comprend que la décision d’implanter la future cour administrative d'appel de la région Occitanie à Toulouse a été prise. Les analyses financières sollicitées ne revêtent dès lors plus un caractère préparatoire et sont désormais communicables, si elles existent. En conséquence, la commission émet, sous cette réserve, un avis favorable à leur communication en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.