Avis 20200276 Séance du 16/07/2020

Communication des documents suivants, concernant sa cliente : 1) tous documents décidant la mise en place de l'enquête ; 2) l'ensemble des témoignages recueillis ; 3) tous documents relatifs aux résultats et conclusions de l'enquête ; 4) le procès-verbal de la CAP qui s'est réunie le 28 mars 2018 et qui s'est prononcée sur le dossier de sa cliente ; 5) l'avis de la CAP ; 6) l'ensemble des documents relatifs à la procédure d'enquête administrative et mentionnant les règles encadrant cette enquête.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 janvier 2020, à la suite du refus opposé par la maire de Paris à sa demande de communication des documents suivants, concernant sa cliente : 1) tous documents décidant la mise en place de l'enquête ; 2) l'ensemble des témoignages recueillis ; 3) tous documents relatifs aux résultats et conclusions de l'enquête ; 4) le procès-verbal de la CAP qui s'est réunie le 28 mars 2018 et qui s'est prononcée sur le dossier de sa cliente ; 5) l'avis de la CAP ; 6) l'ensemble des documents relatifs à la procédure d'enquête administrative et mentionnant les règles encadrant cette enquête. En ce qui concerne les documents visés aux points 1), 2) et 3), la commission rappelle qu’un rapport d’enquête ou un audit réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable du service public est un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable en principe à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 de ce code, à la condition qu'il ne revête pas de caractère préparatoire. Elle rappelle, en outre, qu’en application de l'article L311-6 du code, ne sont toutefois communicables qu'à l'intéressé les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d'une personne physique un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. La communication à un tiers ne peut donc intervenir qu’après disjonction ou occultation des mentions qui porteraient atteinte à l’un des intérêts protégés par l’article L311-6 précité, en particulier, et sous la réserve qu’une telle disjonction ou occultation ne conduise pas à priver de son sens le document sollicité. Dans l'hypothèse où l'importance des occultations, justifiées par la préoccupation de ne pas révéler le comportement d'une personne, facilement identifiable eu égard aux propos tenus, dénaturerait le sens d'un document ou priverait sa communication de tout intérêt, cette communication pourrait être refusée par l'autorité administrative auprès de laquelle le document a été sollicité en vertu de l'article L311-7 du même code. En l'espèce, la commission considère qu'au regard des documents sollicités, qui font état des réponses des agents interrogés dans le cadre de l'enquête administrative, un agent mis en cause par ladite enquête n'a pas la qualité d'intéressé au sens et pour l'application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, mais doit être regardé comme un tiers. En conséquence, l’identité des auteurs de témoignages dont la divulgation à un tiers, notamment à la personne visée, pourrait, compte tenu de leurs termes et du contexte dans lequel ils s’inscrivent, leur porter préjudice n'est, en théorie pas possible en appliation du 3° de l'article L311-6 et à défaut de pouvoir rendre impossible l’identification de ces auteurs, l’intégralité de leurs propos doit être occultée. En l'absence de réponse la maire de Paris, la commission, qui n’a pas pu consulter les documents en cause, émet, sous les réserves formulées ci-dessus, un avis favorable à la communication des documents visés aux points 1), 2) et 3). S’agissant des documents, visés aux points 4) et 5), émis par la commission administrative paritaire (CAP), la commission rappelle que le procès-verbal d'une commission administrative paritaire, appelée à émettre un avis sur les situations individuelles et propositions de décisions individuelles qui lui sont soumises, n'est communicable qu'à chaque personne directement concernée, pour ce qui la concerne directement. Ainsi, la commission émet un avis favorable à la communication à Madame X des seuls extraits des documents visés aux points 4) et 5) la concernant, sous réserve que sa situation ait été examinée lors des séances de la commission administrative paritaire sur la période considérée. S’agissant enfin des documents visés au point 6), la commission estime que la demande est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer la demande irrecevable à cet égard et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents à l'administration en lui adressant une nouvelle demande.