Conseil 20200274 Séance du 20/02/2020

Caractère communicable des rapports établis par les architectes de sécurité à la suite de l’explosion de gaz survenue le 12 janvier 2019 au pied de l’immeuble sis 6 rue de Trévise dans le 9ème arrondissement non versés dans le dossier de l'instruction pénale en cours.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 20 février 2020 votre demande de conseil relative au caractère communicable des rapports établis par les architectes de sécurité à la suite de l’explosion de gaz survenue le 12 janvier 2019 au pied de l’immeuble sis 6 rue de Trévise dans le 9ème arrondissement non versés dans le dossier de l'instruction pénale en cours. La commission estime que les rapports que vous lui avez communiqués, établis par le service des architectes de sécurité de la direction des transports et de la protection du public de la préfecture de police dans le cadre du suivi des travaux de sécurité engagés à la suite à l’explosion de gaz survenue le 12 janvier 2019 rue de Trévise à Paris, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, qu'elles soient victimes ou non de cet accident, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve le cas échéant, de l'occultation des mentions protégées en application des dispositions des articles L311-5 et L311-6 de ce code. Elle rappelle également, d'une part, que les dispositions du f) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration font obstacle à la communication de documents dans l'hypothèse où celle-ci est de nature à porter atteinte « au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente » et, d'autre part, que si la seule circonstance que la communication d’un document administratif soit de nature à affecter les intérêts d’une partie à une procédure juridictionnelle, ou qu’un document ait été transmis à une juridiction dans le cadre d’une instance engagée devant elle, ne fait pas obstacle à la communication de ces documents, est en revanche exclue la communication des documents administratifs, sauf autorisation donnée par l’autorité judiciaire ou par la juridiction administrative compétente, dans l’hypothèse où cette communication risquerait d’empiéter sur les compétences et prérogatives de cette autorité ou de cette juridiction (CE, 21 octobre 2016 n° 380504). Il appartient, dans cette hypothèse, à l’autorité saisie d’une demande de communication de ce document, de déterminer, à la date à laquelle elle se prononce, à moins que l’autorité judiciaire compétente ait donné son accord, si la communication du document sollicité est de nature à porter atteinte au déroulement de procédures juridictionnelles ou d’opérations préliminaires à de telles procédures en empiétant sur les prérogatives de cette autorité. Après avoir pris connaissance des rapports que vous lui avez transmis, la commission relève que seuls deux de ces rapports, des 26 et 28 mars 2019, mentionnent la présence d’un expert judiciaire, et qu’un seul (rapport du 30 avril 2019) fait suite à une demande de la vice-présidente chargée de l’instruction pénale ouverte devant le tribunal de grande instance de Paris, au sujet des mesures de sécurisation d’un immeuble situé 13 rue Sainte Cécile. En l’état des informations portées à sa connaissance, il n’est pas apparu à la commission que la communication de ces rapports serait susceptible de porter atteinte au déroulement de l’instruction pénale en cours, de retarder le jugement de l’affaire, ni de compliquer l’office du juge, ou d’empiéter sur ses compétences et prérogatives. En outre, la commission n’a identifié, à l’exception de la « petite anecdote sympathique » figurant à la fin du rapport du 1er février 2019 et des noms des propriétaires des logements dont l'état est décrit dans les rapports des 18 et 22 mars 2019, qui sont protégés par le secret de la vie privée, aucune autre mention, non communicable en application des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, qu’il conviendrait d’occulter ou de disjoindre, en application de l’article L311-7 du même code.