Avis 20200257 Séance du 04/06/2020

Communication, par voie électronique, des documents suivants concernant son client : 1) l'avis rendu par la commission administrative paritaire concernant le licenciement de son client ; 2) le compte rendu de la commission d’accompagnement supervisée à l’époque par Madame X ; 3) la grille du positionnement professionnel telle que remplie par le jury d’aptitude ; 4) les échanges écrits entre la filière des lieutenants et le CP d’AITON concernant son client ; 5) les procès‐verbaux et compte rendu d’audition de son client lors des oraux ; 6) les comptes rendus des « recadrages » dont a fait l’objet son client ; 7) le procès‐verbal et/ ou compte‐rendu du jury d’aptitude professionnel concernant l’entretien de son client ; 8) le rapport prévu au dernier alinéa l’article 6 du décret n°95‐979.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 janvier 2020, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication, par voie électronique, des documents suivants concernant son client : 1) l'avis rendu par la commission administrative paritaire concernant le licenciement de son client ; 2) le compte rendu de la commission d’accompagnement supervisée à l’époque par Madame X ; 3) la grille du positionnement professionnel telle que remplie par le jury d’aptitude ; 4) les échanges écrits entre la filière des lieutenants et le CP d’AITON concernant son client ; 5) les procès‐verbaux et compte rendu d’audition de son client lors des oraux ; 6) les comptes rendus des « recadrages » dont a fait l’objet son client ; 7) le procès‐verbal et/ ou compte‐rendu du jury d’aptitude professionnel concernant l’entretien de son client ; 8) le rapport prévu au dernier alinéa l’article 6 du décret n°95‐979. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la garde des sceaux, ministre de la justice, a informé la commission qu'elle avait adressée au demandeur, par courrier en date du 27 mai dont il joint une copie, l'ensemble des documents en sa possession susceptibles de répondre à la demande suivants : 1) la synthèse de la scolarité de Monsieur X ; 2) le procès-verbal du jury d'aptitude professionnel concernant la 23ème promotion des lieutenants de l'administration pénitentiaire ; 3) le procès-verbal de l'épreuve de rattrapage oral de Monsieur X ; 4) les échanges écrits et comptes rendus professionnels des stages de Monsieur X au CP d'Aiton ; 5) la notification de la décision du jury de validation d'aptitude professionnelle (avec rapport d'appréciation) ; 6) le compte-rendu de la CAP concernant la 23ème promotion des élèves lieutenant de l'administration pénitentiaire (extrait). La commission ne peut dès lors que déclarer la demande sans objet.