Avis 20200224 Séance du 30/06/2020

Copie des documents suivants, concernant son client incarceré au centre de détention de Melun : 1) la liste des objets personnels figurant à sa fouille ; 2) la décision du 18 septembre 2019 ayant ordonné la saisie, par les surveillants pénitentiaires, dans sa cellule des matériels suivants : - une tour, un écran, deux claviers d'ordinateur, une chaine HIFI de marque PHILIPS avec des enceintes, des câbles PC et audio vidéo, 3 drapeaux transparents ( espagnol, de Barcelone, du rappeur américain 2P AC), une botte orthopédique, 2 paires de bandes de boxe de 5 mètres (rouge et noire), une doudoune noire et rouge à capuche, un sweat blanc de marque Airness, un sweat de marque Fight sans manche ; 3) la totalité des relevés de compte nominatif depuis son arrivée dans l'établissement mentionnant un prélèvement au titre de la location d'un téléviseur en détention (3,86€/mois).
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 janvier 2020, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de copie des documents suivants, concernant son client incarcéré au centre de détention de Melun : 1) la liste des objets personnels figurant à sa fouille ; 2) la décision du 18 septembre 2019 ayant ordonné la saisie, par les surveillants pénitentiaires, dans sa cellule de divers biens lui appartenant ; 3) la totalité des relevés de compte nominatif depuis son arrivée dans l'établissement mentionnant un prélèvement au titre de la location d'un téléviseur en détention (3,86€/mois). En l'absence de réponse de la garde des sceaux, ministre de la justice, la commission estime que ces documents administratifs, s'ils existent, sont communicables à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.