Avis 20200213 Séance du 30/06/2020

Communication « de sa note et de ses copies du questionnaire à choix multiples et de sa rédaction de note » de l'examen de brigadier de police option renseignement auquel il s'est présenté le 18 octobre 2018.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 avril 2020, à la suite du refus opposé par le préfet de police de Paris à sa demande de communication : 1°) « de sa note et de ses copies du questionnaire à choix multiples et de sa rédaction de note » de l'examen de brigadier de police option renseignement auquel il s'est présenté le 18 octobre 2018 ; 2°) « de la correction et du barème de l'examen ». S’agissant des documents visés au point 1°), en l'absence de réponse du préfet de police de Paris, la commission rappelle que tout candidat à un concours administratif ou à un examen professionnel a le droit d'obtenir communication de ses notes et de ses copies, le cas échéant annotées par les correcteurs, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, pour autant qu'elles ne présentent pas le caractère d'un document inachevé et qu'elles aient perdu leur caractère préparatoire. En l’espèce, elle comprend que le candidat a passé toutes les épreuves de l’examen en cause et que ce dernier est arrivé à son terme. Elle émet donc un avis favorable. S’agissant des documents visés au point 2°), la commission rappelle que, conformément aux dispositions combinées des articles L342-1 et R311-12 du code des relations entre le public et l’administration, elle ne peut être saisie par une personne qu’en cas de refus opposé par une autorité administrative à une demande de communication d'un document administratif. En l’espèce, il ne ressort pas des demandes préalables adressées par Monsieur X, et produite par celui-ci à l’appui de sa saisine, que celui-ci a sollicité la communication de la correction et du barème de l'examen. Par suite, la commission ne peut que déclarer la demande de communication des documents visés au point 2°) irrecevable. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.