Avis 20200199 Séance du 16/07/2020

Communication, par voie postale, de la copie des documents suivants : 1) l'accusé de réception de la notification de rejet de la décision du 18 janvier 2018, qui aurait été envoyée le 24 janvier 2018 et serait revenue le 29 janvier 2018 avec la mention « inconnu » ; 2) le certificat de non pourvoi de la décision n° X rendue le 20 septembre 2016 par la cour d’appel de Lyon.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 février 2020, à la suite du refus opposé par le président du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de Cassation à sa demande de communication, par voie postale, de la copie des documents suivants : 1) l'accusé de réception de la notification de rejet de la décision du 18 janvier 2018, qui aurait été envoyée le 24 janvier 2018 et serait revenue le 29 janvier 2018 avec la mention « inconnu » ; 2) le certificat de non pourvoi de la décision n° X rendue le 20 septembre 2016 par la cour d’appel de Lyon. En l’absence de réponse du président du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de Cassation à la date de sa séance, la commission relève que le Conseil d’État a, par une décision du 5 juin 1991, n° 102627, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, jugé que les dossiers de demandes d'aide judiciaire déposées au bureau d'aide juridictionnelle (BAJ) institué auprès d'un tribunal de grande instance constituent des pièces de procédures judiciaires et ne sont donc pas des « documents administratifs ». Elle constate toutefois, d'une part, que la Cour de Cassation et le Conseil d’État jugent qu'une décision d’admission ou de refus de l’aide juridictionnelle constitue une décision administrative et non une décision juridictionnelle (CE, 22 janvier 2003, n°244177 et Cass. Civile, 9 juillet 1993, n°09-30010), le Conseil d’État ayant précisé que les décisions d'administration judiciaire par lesquelles les présidents de juridiction statuent sur des demandes dirigées contre les décisions en matière d'aide juridictionnelle prises par les BAJ ne sont pas susceptibles de recours. Elle relève, d'autre part, que le Conseil d’État a jugé (CE, Section, 7 mai 2010, n°303168) que constituent des documents juridictionnels les documents, quelle que soit leur nature, qui sont détenus par les juridictions et qui se rattachent à la fonction de juger dont elles sont investies. La commission considère qu'il résulte de ce qui précède que les documents produits ou reçus par les BAJ ne se rattachent pas à la fonction de juger des juridictions et doivent être regardés comme étant détachables non seulement de l'instance juridictionnelle qui pourra être introduite grâce au bénéfice de l'aide juridictionnelle accordée, mais aussi plus généralement de l'activité juridictionnelle des juridictions dans lesquels les BAJ sont institués. Par suite, la commission estime que le document mentionné au point 1) est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. En revanche, la commission, qui relève que le certificat de non pourvoi mentionné au point 2) est délivré en application de l’article 505 du code de procédure civile, estime que ce document revêt le caractère d'un document juridictionnel dont la communication est régie, sous le contrôle du juge judiciaire, par des règles spéciales. Par suite, la commission se déclare incompétente pour se prononcer sur ce point.