Avis 20200192 Séance du 30/06/2020

Copie intégrale des rapports d'inspection et d'enquête remis par l'inspecteur d’académie, Monsieur X,, et/ou la conseillère culturelle adjointe, Madame X, à la direction de l'agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) à la suite de la tentative de suicide de son fils sur le site du lycée français de Madrid le 12 avril 2018.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 janvier 2020, à la suite du refus opposé par le directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) à sa demande de copie intégrale des rapports d'inspection et d'enquête remis par l'inspecteur d’académie, Monsieur X, et/ou la conseillère culturelle adjointe, Madame X, à la direction de l'agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) à la suite de la tentative de suicide de son fils sur le site du lycée français de Madrid le 12 avril 2018. En l'absence de réponse du directeur de l'AEFE à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que les documents administratifs sollicités, s'ils existent, sont communicables à Monsieur X, en sa qualité de représentant légal de son fils mineur, en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de personnes tierces, de celles portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ainsi que celles faisant apparaître le comportement d'une personne physique autre qu'une autorité administrative agissant dans l'exercice de sa compétence, ou d'une personne morale de droit privé n'agissant pas dans le cadre d'une mission de service public, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission émet, dès lors, sous ces réserves, un avis favorable à la demande de Monsieur X, à la condition toutefois que son fils soit mineur. A défaut, il appartient à ce dernier de faire la démarche, lui seul pouvant alors être regardé comme personne intéressée. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.