Avis 20200182 Séance du 10/09/2020

Copie des documents relatifs à sa candidature au poste d'inspecteur général de services : 1) l'arrêté de nomination ou contrat d'embauche de la personne recrutée ; 2) l'avis de publicité de vacance de poste ; 3) la liste des candidats au poste d'inspecteur général.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 avril 2020, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Guadeloupe à sa demande de copie des documents relatifs à sa candidature au poste d'inspecteur général de services : 1) l'arrêté de nomination ou contrat d'embauche de la personne recrutée ; 2) l'avis de publicité de vacance de poste ; 3) la liste des candidats au poste d'inspecteur général. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L3121-17 du code général des collectivités territoriales, « Toute personne a le droit de demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil départemental, des délibérations de la commission permanente, des budgets et des comptes du département ainsi que des arrêtés du président. » Elle émet donc un avis favorable à la demande en ce qu'elle vise, en son point 1), un arrêté de nomination. La commission rappelle ensuite que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Les fonctions et le statut de ces personnels justifient toutefois que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et des fiches de postes des agents publics, qui décrivent les attributions attachées à un emploi indépendamment de la personne de l'agent, et qui constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. S'agissant de la rémunération des agents publics, la commission rappelle que sont communicables les composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. La commission estime cependant que la protection, par l'article L311-6 du même code, de la vie privée impose que des aménagements soient apportés. Ainsi, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés…) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application de l'article L311-6 du code précité. S'agissant des éléments de rémunération, la commission est défavorable à la communication des informations liées, soit à la situation familiale et personnelle (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur la manière de servir de l'agent (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement), ou encore de celles relatives aux horaires de travail, aux indemnités et heures supplémentaires. Il en va de même, pour le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. Elle précise que lorsque la rémunération qui figure dans le contrat de travail de l'agent ou sur ses bulletins de salaires résulte de l'application des règles régissant l'emploi en cause, sa communication n'est pas susceptible de révéler une appréciation ou un jugement de valeur, au sens de ces dispositions. En revanche, lorsqu'elle est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans être déterminée par de telles règles, elle révèle nécessairement une appréciation et un jugement de valeur portés sur la personne recrutée. La communication de ces documents ne peut, dans ce cas, intervenir qu'après occultation des éléments relatifs à la rémunération (CE, 24 avril 2013, Syndicat CFDT Culture, n° 343024). S'agissant du contrat de recrutement visé au point 1) de la demande, la commission estime que ce document administratif est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation ou de la disjonction, conformément à l'article L311-6 de ce même code, des mentions et des pièces dont la communication porterait atteinte au respect de la vie privée ou qui comporteraient une appréciation ou un jugement de valeur. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable dans cette mesure. S'agissant de l'avis visé au point 2), la commission estime que ce document administratif est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. S'agissant de la liste visée au point 3) de la demande, la commission précise qu'en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents dont la communication porterait atteinte au respect de sa vie privée. Elle précise que si le nom et le prénom d'une personne physique ne sont pas, en tant que tels, couverts par la protection de la vie privée (Conseil d'État, Section, 30 mars 1990, Mme X, n° 90237, au Recueil Lebon p. 85), leur rapprochement avec des informations elles-mêmes relatives à la vie privée des personnes auxquelles elles se rapportent, qui deviennent alors identifiables, justifie l’occultation de ces mentions ou, si les occultations nécessaires dénaturent le sens du document ou privent d'intérêt sa communication, la non-communication du document. La commission estime que la divulgation de l'identité d'une personne candidate à une nomination à un emploi, dont la démarche relève d'un choix personnel de carrière susceptible d'affecter divers aspects de sa vie professionnelle et personnelle, est susceptible de porter atteinte au respect de sa vie privée, sauf dans l'hypothèse où les règles de la procédure édictées pour cette nomination auraient à l'avance prévu une telle publicité, et où la candidature aurait ainsi été faite en connaissance de cause de sa future divulgation, de même que dans le cas du candidat nommé, dont la nomination rend nécessairement publique la candidature préalable. La commission estime, en conséquence, que la divulgation du nom des candidats autres que celui retenu porterait atteinte au respect de leur vie privée. Il en est de même des actes de candidature, qui sont nécessairement révélateurs de la personnalité, de l'expérience, de la compétence, des préférences et des choix personnels des candidats en l'absence de règle préétablie de publicité de ces contributions et des réponses apportées par la collectivité à ces déclarations. La commission émet donc un avis défavorable au point 3) de la demande.