Avis 20200154 Séance du 25/06/2020

Copie des documents suivants la concernant : 1) les comptes rendus de réunions entre l'AFD, le CHSCT et la CVST ; 2) l'ensemble des échanges entre l'EPIC-AFD et la CPAM de Paris ; 3) les conclusions et les pièces procédure RG- 17/03095.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 janvier 2020, à la suite du refus opposé par le directeur de l'Agence française de développement à sa demande de communication d'une copie des documents suivants la concernant : 1) les comptes rendus de réunions entre l'AFD, le CHSCT et la CVST ; 2) l'ensemble des échanges entre l'EPIC-AFD et la CPAM de Paris ; 3) les conclusions et les pièces procédure RG- 17/03095. La commission qui a pris connaissance de la réponse du directeur de l'Agence française de développement, rappelle que l'ensemble des documents produits ou reçus par l'Agence française de développement dans le cadre de ses missions de service public sont des documents administratifs. En l'espèce, elle estime que l'ensemble des documents sollicités, qui s'inscrivent dans une démarche contentieuse opposant un ancien salarié à son employeur, sont relatifs à la gestion du personnel de l'établissement, et plus particulièrement de la situation de l'intéressée. En l'état des informations en sa possession, le commission estime que le lien entre les documents sollicités et les missions de service public de l'AFD n'est pas suffisamment direct et par suite que les documents sollicités ne sont pas des documents administratifs. Elle se déclare par suite incompétente pour connaître de la demande.