Avis 20200133 Séance du 30/06/2020

Copie, au format papier adressée au représentant local, Monsieur X ou par voie électronique à l'adresse X, des documents suivants : 1) les procès-verbaux des différentes réunions du comité technique et CHSCT organisées depuis les dernières élections paritaires du 6 décembre 2018 ; 2) la délibération fixant les conditions de mise en œuvre du compte épargne temps, les règles d'ouverture de fonctionnement et de fermeture du compte ainsi que les modalités d'utilisation par les agents ; 3) le régime indemnitaire ; 4) le règlement intérieur.
Madame X, pour le syndicat X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 janvier 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Hagetmau à sa demande de copie, au format papier adressée au représentant local, Monsieur X ou par voie électronique à l'adresse X, des documents suivants : 1) les procès-verbaux des différentes réunions du comité technique et CHSCT organisées depuis les dernières élections paritaires du 6 décembre 2018 ; 2) la délibération fixant les conditions de mise en œuvre du compte épargne temps, les règles d'ouverture de fonctionnement et de fermeture du compte ainsi que les modalités d'utilisation par les agents ; 3) le régime indemnitaire ; 4) le règlement intérieur. En l’absence de réponse du maire de Hagetmau, la commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. S’agissant des documents sollicités au point 1), la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à Madame X en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions relevant du secret de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable. S’agissant des autres documents sollicités, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes telles les factures, sont communicables à toute personne qui en fait la demande. La commission émet par suite un avis favorable à la communication des documents sollicités au points 2) à 4) sur le fondement de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales et de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.