Avis 20200116 Séance du 16/07/2020

Communication de la copie du courrier adressé au directeur des sports du ministère des sports, le 26 août 2019, relatif à la qualification requise pour l'encadrement de l'activité de vol en soufflerie.
Maître X, conseil de la société X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 janvier 2020, à la suite du refus opposé par le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations des Hautes-Alpes à sa demande de communication de la copie du courrier adressé au directeur des sports du ministère des sports, le 26 août 2019, relatif à la qualification requise pour l'encadrement de l'activité de vol en soufflerie. Après avoir pris connaissance des observations du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations des Hautes-Alpes, la commission rappelle qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. En l’espèce, la commission relève qu’à la suite du contrôle de l’établissement d’activité physique et sportive SAS X, la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations des Hautes-Alpes a, le 26 août 2019, adressé un courrier à la direction des sports du ministère des sport afin de solliciter son interprétation sur les qualifications requises pour l’encadrement du vol en soufflerie. Après que ministère des sports a répondu à sa demande par un courrier du 25 septembre 2019, la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations des Hautes-Alpes s’est, sur le fondement de ce courrier, prononcée sur la situation du gérant de la société X. Par suite, le courrier du 26 août 2019 ne revêt plus un caractère préparatoire. Après avoir pris connaissance du document demandé, la commission estime qu’il est communicable au demandeur en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et émet, en conséquence, un avis favorable.