Avis 20200095 Séance du 30/06/2020

Communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants : 1) l'évolution de l'excédent de fonctionnement du budget de 2015 à 2018 ; 2) l'état de consommation des crédits de fonctionnement sur les chapitres 11 et 12 à la date du 31 octobre 2019.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 janvier 2020, à la suite du refus opposé par le maire d'Avranches à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants : 1) l'évolution de l'excédent de fonctionnement du budget de 2015 à 2018 ; 2) l'état de consommation des crédits de fonctionnement sur les chapitres 11 et 12 à la date du 31 octobre 2019. La commission relève, à titre liminaire, que si la demande de Monsieur X a été adressée, ainsi que le souligne le maire d'Avranches, à un agent d'exécution de la collectivité, au moyen d'une adresse mail non répertoriée, elle l'a également été à l'adresse « finance@avranches.fr » et, en tout état de cause, été utilement formulée lors du dernier conseil municipal de l'année 2019. La commission rappelle également qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission rappelle ensuite qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission estime que les documents administratifs demandés, qui consistent, ainsi que cela résulte du courriel de la ville d'Avranches du 27 décembre 2019, en des extraits du débat d'orientation budgétaire et des comptes de gestion et administratif de l'année 2019, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.