Avis 20200092 Séance du 30/06/2020

Communication des documents suivants : 1) le procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme par personne assermentée pour le terrain situé derrière le lotissement Cormory (Pins-Justaret) ; 2) les nom et adresse de la SCI qui a acheté le terrain, si ces éléments ne sont pas présents dans le procès-verbal.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 janvier 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Pins-Justaret à sa demande de communication des documents suivants : 1) le procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme par personne assermentée pour le terrain situé derrière le lotissement Cormory (Pins-Justaret) ; 2) les nom et adresse de la SCI qui a acheté le terrain, si ces éléments ne sont pas présents dans le procès-verbal. En l'absence de réponse du maire de Pins-Justaret à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle qu'en application de l'article L480-1 du code de l'urbanisme, les infractions aux règles d'urbanisme sont constatées par tout officier ou agent de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'État et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Ce même article prévoit en outre que ces procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, sont transmis sans délai au ministère public. Elle estime, dans ces conditions, que les procès-verbaux d'infraction aux règles d'urbanisme, de même que les lettres par lesquelles les autorités administratives les transmettent au procureur de la République, revêtent un caractère judiciaire et sont, comme tels, exclus du champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration alors même qu'il n'a pas été procédé à leur transmission. En revanche, lorsque les procès-verbaux de constat établis ne relèvent aucune infraction et qu'ils n'ont, dans ce cas, pas vocation à être transmis à l'autorité judiciaire, ils constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en ferait la demande en application de l’article L311-1 du même code. En l'espèce, la commission, qui n'a pas pu prendre connaissance du procès-verbal demandé mais comprend qu'il révèle des infractions aux règles d'urbanisme, se déclare incompétente pour se prononcer sur le point 1) de la demande. S'agissant du point 2) de la demande, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 2) de la présente demande, qui porte en réalité sur des renseignements. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.