Conseil 20200091 Séance du 25/06/2020

Caractère communicable : 1) à Monsieur X, dans le cadre du nouveau dispositif de création d'offices notariales en application de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, de la requête datée et signée de Madame X sollicitant sa nomination sur la commune Villefranche-de-Rouergue (zone 7305), où elle a été nommée par un arrêté de la garde des sceaux du 22 novembre 2019 ; 2) à Madame X, de l'ensemble des pièces déposées et des échanges éventuels ayant conduit à la signature et à la publication au Journal officiel de l'arrêté de son retrait de la SCP X, X et X, notaires à Digne-les-Bains.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 23 avril 2020 votre demande de conseil relative au caractère communicable : 1) à Monsieur X, dans le cadre du nouveau dispositif de création d'offices notariales en application de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, de la requête datée et signée de Madame X sollicitant sa nomination sur la commune Villefranche-de-Rouergue (zone 7305), où elle a été nommée par un arrêté de la garde des sceaux du 22 novembre 2019 ; 2) à Madame X, de l'ensemble des pièces déposées et des échanges éventuels ayant conduit à la signature et à la publication au Journal officiel de l'arrêté de son retrait de la SCP X, X et X, notaires à Digne-les-Bains. En ce qui concerne le premier point de la demande : La commission relève à titre liminaire, qu'aux termes du I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 : "Les notaires (...) peuvent librement s'installer dans les zones où l'implantation d'offices apparaît utile pour renforcer la proximité ou l'offre de services". En application de l'article 51 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973, modifié pour l'application de ces dispositions, une demande de nomination sur un office à créer doit être présentée par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. La liste des pièces devant être produites à l'appui de cette demande est fixée par l'arrêté du 16 septembre 2016. En particulier, aux termes du 1° de l'article 1 de cet arrêté, le demandeur doit fournir "une requête datée et signée sollicitant sa nomination par le garde des sceaux, ministre de la justice, en qualité de notaire dans un office à créer", mentionnant "la zone choisie et au sein de celle-ci, la commune dans laquelle il souhaite être nommé". En outre, selon l’article 53 du décret du 5 juillet 1973, dans les zones où l’implantation d’offices apparaît utile et déterminée par une carte établie conjointement par les ministres de la justice et de l’économie, la nomination des demandeurs intervient au regard des recommandations dont est assortie cette carte et en suivant l’ordre d’enregistrement de leur demande. Ce même article prévoit toutefois que lorsque le nombre des demandes de création d’office enregistrées dans les vingt-quatre heures suivant la date d’ouverture du dépôt des demandes est supérieur aux recommandations, l’ordre de ces demandes est déterminé par tirage au sort. En l'espèce, votre demande de conseil pose la question du caractère communicable, à une personne ayant présenté une demande pour la nomination sur un office à créer et dont la candidature n'a pas été retenue à l'issue de la procédure de tirage au sort décrite ci-dessus, de la requête par laquelle la personne finalement nommée pour occuper cet office a présenté sa candidature. La commission, qui a pris connaissance du contenu de cette requête, estime qu'un tel document est communicable à Monsieur X, dès lors que cette communication est notamment susceptible de lui permettre de s'assurer de la régularité de la candidature du demandeur retenu. Elle précise toutefois qu'en application des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l'administration, la communication de ce document ne peut intervenir qu'après occultation des mentions dont la communication serait susceptible de porter atteinte à la protection de la vie privée de son auteur, et en particulier de son adresse personnelle. En ce qui concerne le second point de la demande : La commission rappelle qu'aux termes de l'article 18 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles : "Un associé peut se retirer de la société, soit qu'il cède ses parts sociales, soit que la société lui rembourse la valeur de ses parts". Aux termes du I de l'article 31 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l'application de cette loi à la profession de notaire, lorsqu'un associé d'une société civile professionnelle demande son retrait de la société en cédant la totalité de ses parts sociales, il est procédé conformément aux dispositions des articles 27 et 28. Le 3ème alinéa de l'article 28 de ce décret dispose : "A défaut d'accord entre les parties, le prix de cession est fixé par un expert désigné dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil (...)". Selon le dernier alinéa de ce même article : "Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses parts à un tiers, à la société ou à ses coassociés, il est passé outre à son refus deux mois après la sommation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à lui faite par la société et demeurée infructueuse. Son retrait de la société est prononcé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire". La commission relève que les pièces et documents se rapportant au retrait d'un notaire de la société civile professionnelle dont il est associé, régi par les dispositions des articles 27 et suivants du décret du 2 octobre 1967, sont transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, à qui il incombe, notamment, de prononcer le retrait par arrêté lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses parts. Elle estime que de tels documents sont des documents administratifs communicables aux seules personnes intéressées en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que la procédure de cession a été menée à son terme ou a été abandonnée. Constituent des personnes intéressées au sens de ces dispositions les associés de la société, ainsi que, le cas échéant, s'il est extérieur à la société, le cessionnaire des parts. Madame X étant en l'espèce l'associé cédant, la commission considère que les documents en cause lui sont communicables.