Avis 20200039 Séance du 16/07/2020

Communication des documents suivants : I) les comptes rendus d'inspection du refuge animalier situé chemin de La Bergerie sur la commune de Le Tampon, pour les années 2015 à 2018 ; II) les fiches de poste suivantes : 1) au sein du pôle santé, protection animale et environnement : a) le chef de pôle ; b) l'inspecteur de la filière animaux domestiques et de compagnie ; 2) au sein du pôle sécurité sanitaire des aliments et interventions judiciaires : a) le chef de pôle ; b) les inspecteurs de la mission d'enquêtes vétérinaire et phytosanitaire (MEVEP).
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 janvier 2020, à la suite du refus opposé par le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la Réunion à sa demande de communication des documents suivants : I) les comptes rendus d'inspection du refuge animalier situé chemin de La Bergerie sur la commune de Le Tampon, pour les années 2015 à 2018 ; II) les fiches de poste suivantes : 1) au sein du pôle santé, protection animale et environnement : a) le chef de pôle ; b) l'inspecteur de la filière animaux domestiques et de compagnie ; 2) au sein du pôle sécurité sanitaire des aliments et interventions judiciaires : a) le chef de pôle ; b) les inspecteurs de la mission d'enquêtes vétérinaire et phytosanitaire (MEVEP). En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, que la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DAAF) est un service déconcentré relevant du ministre chargé de l'agriculture et de l'alimentation, créé dans les départements et régions d'outre-mer par fusion entre la direction de l'agriculture et de la forêt, à l'exclusion des parties de services chargés de la police de l'eau, de la chasse et de la pêche et la direction des services vétérinaires (décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010). Placée sous l'autorité du préfet, et sous réserve des compétences attribuées à d'autres services ou établissements publics de l’État, cette direction a pour mission, notamment, de veiller à la santé animale, ainsi qu'à la protection des animaux domestiques et de la faune sauvage captive. A cet effet, le pôle santé protection animale et environnement du service alimentation de la DAAF de la Réunion est chargé d'une mission d'inspection. La commission précise, en outre, que selon l'article L214-6 du code rural et de la pêche maritime, un refuge est un établissement à but non lucratif géré par une fondation ou une association de protection des animaux désignée à cet effet par le préfet, accueillant et prenant en charge des animaux soit en provenance d'une fourrière à l'issue des délais de garde, soit donnés par leur propriétaire. Elle estime que les rapports et comptes rendus d'inspection établis par les services de la DAAF à la suite d'un contrôle d'un refuge sont des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Ces documents, s'ils n'ont pas été transmis à l'autorité judiciaire pour connaître d'une suite pénale, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 de ce code, à l'exception des mentions relevant des secrets protégés par l'article L311-6 de ce code. A cet égard, doivent notamment être disjoints ou occultés, les éléments qui font apparaître d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ces documents. En l'espèce, compte tenu des informations portées à sa connaissance, la commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des rapports sollicités mentionnés au point I) de la demande, relève que ces derniers sont susceptibles de comporter des mentions relevant du secret de la vie privée ainsi que des mentions susceptibles de faire apparaître, de la part de l'exploitant du refuge, un comportement dont la divulgation lui porterait préjudice, dans l'hypothèse notamment où seraient relevés des manquements aux règles sanitaires en vigueur. Elle émet, en conséquence, un avis favorable à la demande, sous réserve de l'occultation de ces mentions, et à condition que celles-ci ne privent pas d'intérêt la communication. En second lieu, la commission estime que les documents administratifs visés au point II) de la demande, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet en conséquence un avis favorable à la demande.