Avis 20200003 Séance du 30/06/2020

Communication des documents suivants : 1) la copie de l'ensemble des décisions administratives individuelles relatives à l'accident de service du 5 décembre 2018 dont elle a été victime, reconnu imputable au service : a)  l'arrêté initial ; b) les arrêtés portant prolongation ; 2) le rapport hiérarchique du 12 décembre 2018. établi par le responsable.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 décembre 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Sanary-sur-Mer à sa demande de communication des documents suivants : 1) la copie de l'ensemble des décisions administratives individuelles relatives à l'accident de service du 5 décembre 2018 dont elle a été victime, reconnu imputable au service : a) l'arrêté initial ; b) les arrêtés portant prolongation ; 2) le rapport hiérarchique du 12 décembre 2018 établi par le responsable. En l’absence de réponse du maire de Sanary-sur-Mer, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission, qui n’a pas connaissance de procédure disciplinaire en cours, estime que Madame X a la qualité d'intéressé au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, de sorte que les documents sollicités lui sont communicables. Elle émet donc un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.