Avis 20196140 Séance du 30/06/2020

Copie, en sa qualité de conseiller régional, des bordereaux de mandats des comptes 6247 « Transports collectifs du personnel », ainsi que l'exhaustivité des pièces accompagnant les mandatements, à savoir les factures et justificatifs fournis au comptable public assignataire.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 octobre 2019, à la suite du refus opposé par le président du conseil régional Hauts-de-France à sa demande de copie, en sa qualité de conseiller régional, des bordereaux de mandats des comptes 6247 « Transports collectifs du personnel », ainsi que l'exhaustivité des pièces accompagnant les mandatements, à savoir les factures et justificatifs fournis au comptable public assignataire. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers régionaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L4132-17 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil régional a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la région qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil régional Hauts-de-France a informé la commission que les documents sollicités ont été transmis au demandeur par courrier du 15 octobre 2019. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.