Avis 20196135 Séance du 25/06/2020

Communication, à son attention ou par publication en ligne sur le site internet de la sécurité routière, du bilan du nombre de flashs enregistrés par chaque radar automatique en 2018.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 décembre 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de communication, à son attention ou par publication en ligne sur le site internet de la sécurité routière, du bilan du nombre de flashs enregistrés par chaque radar automatique en 2018. En l'absence de réponse du ministre de l'Intérieur à la date de sa séance, la commission estime que le document administratif sollicité, s'il existe ou peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions dont la communication porterait préjudice à la stratégie de contrôle mise en place par les forces de l’ordre en matière de sécurité routière, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code. Elle émet en conséquence un avis favorable, sous ces réserves.