Avis 20196113 Séance du 04/06/2020

Communication de la base de données d'information santé sur l'Algérie (BISPO) et les éléments au vu desquels il a été décidé que son client puisse se soigner dans son pays .
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 décembre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à sa demande de communication : 1) de la base de données d'information santé sur l'Algérie (BISPO) 2) des éléments au vu desquels il a été décidé que son client puisse se soigner dans son pays . La commission relève que les données sollicitées font l'objet d'une diffusion publique au sens de l'article L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration, sur le site internet de l'OFII, à l'adresse http://www.ofii.fr/procedure-etrangers-malades/ressources-documentaires-internationales-sante. Elle prend par ailleurs acte de ce que l’administration a communiqué au conseil de Monsieur X le lien vers cette adresse. Par suite, la commission ne peut que déclarer la demande irrecevable s'agissant du point 1). En l'état des informations dont elle a connaissance, la commission n'est pas en mesure d'établir que d'autres bases de données relatives à l'Algérie, qui ne feraient pas l'objet d'une diffusion publique, seraient exploitées par l'OFII afin de rendre une décision sur la situation sanitaire d'un requérant. Si tel était le cas, et dans la mesure où de telles bases ne contiendraient pas d'élément couvert par l'un des secrets mentionnés aux articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, la commission estime, comme elle l'a fait par son avis n° 20191886 du 17 octobre 2019, que ces bases de données devraient également être publiées. S'agissant du point 2) de la demande, la commission précise que la communication des seuls éléments ayant fondé la décision en cause constituerait une demande de renseignement, pour laquelle elle serait pas compétente. Elle estime en conséquence que le document administratif qui indique les choix opérés par l'administration, s'il existe ou peut être obtenu par un traitement d'usage courant, est communicable à l'intéressée en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable dans cette seule mesure.