Avis 20196101 Séance du 25/06/2020

Communication de la copie de l'extrait des services militaire détaillé ainsi que de l'état signalétique concernant son grand-père, Monsieur X, sachant que l'administration lui demande de produire l'original du livret maghzen et non une photocopie.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 décembre 2019, à la suite du refus opposé par la ministre des armées à sa demande de communication de la copie de l'extrait des services militaire détaillé ainsi que de l'état signalétique concernant son grand-père, Monsieur X, sachant que l'administration lui demande de produire l'original du livret maghzen et non une photocopie. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de la ministre des armées, la commission observe que les documents sollicités constituent des document d'archives publiques susceptibles de contenir des informations relatives à la vie privée du grand-père du demandeur, ou portant une appréciation ou un jugement de valeur sur cette personne ou faisant apparaître son comportement dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice et qu'ils sont à ce titre et aux termes du 3° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine, communicables au plus tard à l'issue d'un délai de 50 ans à compter de la date du document le plus récent. En l'espèce, Monsieur X étant né en 1905, et ayant quitté l’armée en 1956, la commission en déduit que les documents sollicités sont aujourd'hui librement communicables à toute personne désirant en prendre connaissance. La commission précise que, compte tenu de ce qui précède, l’administration ne saurait subordonner la communication des documents sollicités à la production par le demandeur de l’original du livret maghzen de son grand-père, le demandeur ayant produit une photocopie, suffisante pour permettre à l'administration d'identifier les documents en cause. La commission émet donc un avis favorable.