Avis 20196075 Séance du 30/06/2020

Copie des documents suivants, relatifs à son client : 1) la décision ayant ordonné sa fouille à nu à l'issue d'un parloir lors de son incarcération à la maison d'arrêt de Strasbourg ; 2) la liste de son paquetage à son arrivée au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil ; 3) la liste de son paquetage à son départ du centre pénitentiaire de Metz.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 décembre 2019, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice, à sa demande de copie des documents suivants, relatifs à son client : 1) la décision ayant ordonné sa fouille à nu à l'issue d'un parloir lors de son incarcération à la maison d'arrêt de Strasbourg ; 2) la liste de son paquetage à son arrivée au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil ; 3) la liste de son paquetage à son départ du centre pénitentiaire de Metz. En l'absence de réponse de la garde des sceaux, ministre de la justice, la commission considère que les documents sollicités, s'ils existent, constituent des documents administratifs, communicables à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet dès lors, sous cette réserve, un avis favorable à ce point. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.