Conseil 20195919 Séance du 30/01/2020

Caractère communicable, par diffusion en ligne, des informations relatives à l'acquéreur (personne physique ou morale de droit privé) d'un bien immobilier appartenant au domaine public de l’État.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 30 janvier 2020, votre demande de conseil relative au caractère communicable, par diffusion en ligne, des informations relatives à l'acquéreur (personne physique ou morale de droit privé) d'un bien immobilier ayant appartenu au domaine public de l’État. La commission rappelle que la publication en ligne de documents administratifs par l’administration doit s’effectuer dans le respect des conditions posées à l’article L312-1-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) qui dispose que : « Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, lorsque les documents et données mentionnés aux articles L312-1 ou L312-1-1 comportent des mentions entrant dans le champ d'application des articles L311-5 ou L311-6, ils ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant d'occulter ces mentions. / Sauf dispositions législatives contraires ou si les personnes intéressées ont donné leur accord, lorsque les documents et les données mentionnés aux articles L312-1 ou L312-1-1 comportent des données à caractère personnel, ils ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant de rendre impossible l'identification de ces personnes. Une liste des catégories de documents pouvant être rendus publics sans avoir fait l'objet du traitement susmentionné est fixée par décret pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. (...) ». La commission déduit de ces dispositions que, pour pouvoir faire l'objet d'une publication en ligne par l'administration, un document administratif doit, en premier lieu, au regard des mentions qu'il contient, être communicable à toute personne. Lorsque les règles qui s'appliquent à la communication du document incluent les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, il ne peut être procédé à la publication de ce document, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, que si son contenu respecte les secrets protégés par ces deux articles. En l'espèce, la commission estime que l’identité de l’acquéreur d’un bien immobilier de l’État, qu’il s’agisse d’une personne physique ou d’une personne morale, information dont toute personne peut par ailleurs obtenir communication, ainsi que vous le rappelez, dans le cadre des dispositions particulières des articles 2449 du code civil et L107 A du livre des procédures fiscales, ne constitue pas, lorsqu’elle figure dans un document administratif dont la communication est régie par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, une mention couverte par le secret de la vie privée protégé par l’article L311-6 du même code. Elle n’a donc pas, à ce titre, à être occultée d’un document administratif dont la communication serait sollicitée. Toutefois, et en second lieu, lorsque cette communication est demandée sous forme d’une diffusion en ligne, trouvent également à s’appliquer les dispositions du deuxième alinéa de l’article L312-1-2 du code des relations entre le public et l’administration qui édicte les conditions selon lesquelles des données à caractère personnel peuvent être rendues publiques. Or, l’identité de l’acquéreur, quand bien même elle ne constituerait pas une mention protégée par le secret de la vie privée au sens de l’article L311-6, peut avoir la qualité d’une donnée à caractère personnel. Il résulte du deuxième alinéa de l’article L312-1-2, que pour pouvoir être rendu public, notamment sous forme d'une diffusion en ligne par l'administration, un document administratif comportant des données personnelles doit avoir fait l'objet d'un traitement permettant de rendre impossible l'identification des personnes intéressées sauf si l’on se trouve dans l’une des trois hypothèses suivantes : - si une disposition législative autorise une telle publication sans anonymisation ; - si les personnes intéressées ont donné leur accord ; - si les documents figurent dans la liste fixée à l'article D312-1-3 du même code. La commission n’estime pas, au vu des informations dont elle dispose, que les documents administratifs contenant l’information dont vous envisagez la mise en ligne soient susceptibles de relever d’une disposition législative autorisant une publication sans anonymisation ou de figurer dans la liste fixée à l’article D312-1-3 du code des relations entre le public et l’administration, qui autorise, par exemple, la publication sans anonymisation préalable des documents nécessaires à l'information du public relatifs aux activités soumises à des formalités prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, notamment en matière d'urbanisme, d'occupation du domaine public et de protection des données à caractère personnel. Elle considère que tel n’est en tout état de cause pas le cas, parmi les documents administratifs que vous citez et sur la communicabilité desquels elle serait susceptible d’émettre un avis, du rapport annuel de la direction de l’immobilier de l’État. La commission précise, conformément à sa doctrine, qu’il y a lieu de distinguer, pour l’application du deuxième alinéa de l’article L312-1-2 du code des relations entre le public et l’administration, selon que l’acquéreur du bien immobilier est une personne physique ou une personne morale. En effet, ainsi qu’en dispose l'article 4 du Règlement général sur la protection des données, une donnée à caractère personnel consiste en « une information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable ». Dès lors, dans le cas où l’acquéreur du bien est une personne physique – ou une entreprise unipersonnelle – les informations qui apparaissent sur les documents qui font état de la transaction revêtent la nature de données à caractère personnel, au sens de l'article 2 de la loi du 6 janvier 1978 et de l'article L312-1-2 du code des relations entre le public et l'administration. La commission estime donc que, dans cette hypothèse, les dispositions du deuxième alinéa de cet article L312-1-2, qui imposent de rendre impossible l'identification des personnes en cause, obligent à occulter, avant publication sur internet, le nom de l’acquéreur du bien immobilier, sauf à avoir obtenu préalablement l'accord de la personne intéressée. En revanche, lorsque l’acquéreur du bien est une personne morale, autre qu’une entreprise unipersonnelle, ces règles ne sont pas applicables et il n’y a pas lieu d’occulter son nom préalablement à la diffusion en ligne du document administratif en cause.