Avis 20195906 Séance du 25/06/2020

Communication, à ses frais, par courriel ou sur CD-Rom ou clé USB, de la copie des documents relatifs aux travaux déjà effectués et à effectuer sur la rivière de la Brutz, X : 1) l’intervention des services de l’État demandant la suppression de l’étang, le dossier loi sur l’eau éventuellement déposé, les études, les avis, les mises en demeure et tous les documents relatifs aux travaux entrepris en 2016 ; 2) les avis techniques mentionnés dans le courrier du 10 août 2017, concernant le nouveau tracé projeté, à savoir : a) l’avis technique du SEMMON ; b) l’avis de l’agence française de la biodiversité (AFB) ; c) l’avis de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) ; d) l’avis de la fédération de pêche ; e) l’avis de l’agence de l’eau ; 3) la ou les délibérations du conseil municipal autorisant l’ensemble des travaux ayant été entrepris sur la rivière de La Brutz au droit de la propriété de son client ; 4) les plans exacts et la nature des travaux entrepris et à entreprendre pour le nouveau tracé de la rivière ; 5) tous autres documents concernant les dossiers, études, rapports, projets, avis et travaux concernant la rivière de La Brutz notamment au droit du lieu‐dit les Vallées et ce, depuis la suppression de l’étang en 2016, inclus ; 6) le marché de la ou des entreprise(s) mandatée(s) pour y procéder.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 décembre 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Rougé à sa demande de communication, à ses frais, par courriel ou sur CD-Rom ou clé USB, de la copie des documents relatifs aux travaux déjà effectués et à effectuer sur la rivière de la Brutz, X : 1) l’intervention des services de l’État demandant la suppression de l’étang, le dossier loi sur l’eau éventuellement déposé, les études, les avis, les mises en demeure et tous les documents relatifs aux travaux entrepris en 2016 ; 2) les avis techniques mentionnés dans le courrier du 10 août 2017, concernant le nouveau tracé projeté, à savoir : a) l’avis technique du SEMMON ; b) l’avis de l’agence française de la biodiversité (AFB) ; c) l’avis de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) ; d) l’avis de la fédération de pêche ; e) l’avis de l’agence de l’eau ; 3) la ou les délibérations du conseil municipal autorisant l’ensemble des travaux ayant été entrepris sur la rivière de La Brutz au droit de la propriété de son client ; 4) les plans exacts et la nature des travaux entrepris et à entreprendre pour le nouveau tracé de la rivière ; 5) tous autres documents concernant les dossiers, études, rapports, projets, avis et travaux concernant la rivière de La Brutz notamment au droit du lieu‐dit les Vallées et ce, depuis la suppression de l’étang en 2016, inclus ; 6) le marché de la ou des entreprise(s) mandatée(s) pour y procéder. La commission rappelle, à titre préliminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». En l’espèce, la commission estime que les documents demandés, relatifs à des travaux ayant une incidence sur le milieu aquatique, contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. La commission rappelle ensuite que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l’environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. Les documents mentionnés aux points 1), 2), 4) et 5) de la demande sont par conséquent communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, alors même qu’ils prépareraient une décision administrative future. Les délibérations mentionnées au point 3) sont en outre communicables à tout demandeur en application de l'article L2121-6 du code général des collectivités territoriales. La commission précise, s'agissant des documents mentionnés au point 6), que les pièces d'un marché ainsi que les documents relatifs à son exécution constituent des documents administratifs communicables, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'ils ont perdu tout caractère préparatoire et sous réserve que leur communication ne porte pas atteinte au secret des affaires protégé par les dispositions de l'article L311-6 du même code. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Rougé a informé la commission que les documents en sa possession concernant ces travaux, à savoir les délibérations du conseil municipal en date des 6 novembre 2013, 27 novembre 2014 et 28 janvier 2016 ainsi qu'un échange de courriers électroniques entre la DDTM et la commune ont été communiqués par courrier en date du 13 mai 2020. La commission déclare donc la demande sans objet en ce qu'elle concerne ces documents. La commission émet, en application des dispositions précitées, un avis favorable à la communication des autres documents sollicités et rappelle à la commune de Rougé qu'il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce le syndicat mixte du bassin du Semnon qui est le maître d'ouvrage des travaux, et d’en aviser Maître X.