Avis 20195897 Séance du 25/06/2020

Copie du procès-verbal de la commission de réforme du 7 novembre 2019, sans occultation du nom des participants.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 décembre 2019, à la suite du refus opposé par le président-directeur général du groupe La Poste à sa demande de copie du procès-verbal de la commission de réforme du 7 novembre 2019, sans occultation du nom des participants. La commission rappelle qu'en matière de fonction publique, les documents qui se rapportent à la réunion d’une commission de réforme présentent le caractère de documents administratifs. Le régime qui leur est applicable est toutefois différent selon que la commission a ou non rendu son avis. Avant l’avis de la commission de réforme, la commission d’accès aux documents administratifs constate que la communication à l’agent du dossier soumis à la commission de réforme est prescrite par l’article 19 du décret n° 86-442 du 16 mars 1986 pris en application de l’article L31 du code des pensions civiles et militaires de retraite et conformément au principe général des droits de la défense. La méconnaissance de ces dispositions est susceptible de vicier la procédure suivie devant la commission de réforme. La commission d’accès aux documents administratifs n'est pas compétence pour se prononcer sur les refus de communication intervenant sur des demandes présentées avant que la commission de réforme n’ait rendu son avis en application de l'article L342-2 précité. Une fois l’avis de la commission de réforme rendu, la commission d’accès aux documents administratifs estime que cet avis, le procès-verbal de la réunion de la commission de réforme ainsi que l’ensemble des pièces du dossier soumis à la commission de réforme sont des documents administratifs communicables à l’intéressé, en application des dispositions combinées des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve d’en occulter d’éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes de tiers à l’égard de l’agent concerné par l’avis. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président-directeur général du groupe La Poste a informé la commission de ce qu'il estimait ne pas être tenu de communiquer les mentions du procès-verbal concernant d'autres personnes que l'intéressée. La commission, qui a pu prendre connaissance du document, relève toutefois que le procès-verbal concerne exclusivement la situation de Madame X. Elle estime que les mentions du nom des participants à la commission sont communicables en application des dispositions des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet dès lors un avis favorable à la communication du document sollicité, sans occultation.