Avis 20195878 Séance du 30/06/2020

Communication, par courrier électronique ou par voie postale, du relevé d'information intégral concernant le permis de conduire de son client, sans qu'il soit imposé à ce dernier, comme préalable, l'envoi par courrier postal, d'une demande manuscrite et signée, en tant qu'unique modalité de saisine de la préfecture.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 décembre 2019, à la suite du refus opposé par le préfet de police de Paris à sa demande de communication, par courrier électronique ou par voie postale, du relevé d'information intégral concernant le permis de conduire de son client, sans qu'il soit imposé à ce dernier, comme préalable, l'envoi par courrier postal, d'une demande manuscrite et signée, en tant qu'unique modalité de saisine de la préfecture. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de police de Paris a informé la commission de ce que le document sollicité a été communiqué à Monsieur X par courrier recommandé avec avis de réception le 23 janvier 2020. Dès lors, la commission ne peut que déclarer sans objet la présente demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.