Avis 20195855 Séance du 30/06/2020

Communication d'une copie de la décision ayant ordonné le déclassement d'emploi de son client incarcéré au Centre de détention de Melun.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 décembre 2019, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication d'une copie de la décision ayant ordonné le déclassement d'emploi de son client incarcéré au centre de détention de Melun. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la garde des sceaux, ministre de la justice a informé la commission de ce que la décision ayant ordonné le déclassement d'emploi de Monsieur X lui a été notifiée en date du 18 octobre 2019. La commission relève que la décision initiale prise par le directeur de la commission de discipline est intervenue le 22 août 2019 et a fait l'objet d'un recours administratif à la suite duquel est intervenue une décision confirmative en date du 17 octobre 2019. A ce titre, la commission constate que si la demande initiale portait manifestement sur la communication de la décision du 22 août 2019, l'intervention d'une décision confirmative prise sur recours administratif doit se substituer à celle-ci, et la demande devant être désormais regardée comme tendant à la communication de la décision du 17 octobre 2019. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Monsieur X a signé la notification de réception de la décision prise sur recours administratif le 18 octobre 2019, soit avant la saisine de la commission par son conseil. La commission, qui en déduit seulement que Monsieur X a pu consulter le document à cette date, et l'administration n'apportant pas la preuve qu'il lui en ait été donné copie, ne saurait retenir que le refus de communication n'est pas établi, ni que la demande est devenue sans objet. La commission, qui estime que le document administratif sollicité, s'il existe, est communicable à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve le cas échéant de l'occultation préalable des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, conformément au d) de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, précise, en outre, qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. La commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4. Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux collectivités territoriales qu'à l'État et à ses établissements publics. La commission relève que la demande porte non sur une consultation, mais sur l’envoi d’une copie des documents à Maître X, conseil de Monsieur X. Elle invite donc la garde des sceaux, ministre de la justice à procéder à cet envoi, conformément aux dispositions de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance du demandeur. Elle émet donc un avis favorable sous ces réserves. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.