Avis 20195835 Séance du 04/06/2020

Consultation ou communication par envoi postal ou par courrier électronique des documents concernant les travaux de promotion par liste d'aptitude sur les quatre dernières années : 1) l'arrêté de nomination dans le corps des des assistants ingénieurs (ASI) de l'agent placé premier sur la liste d’aptitude 2019 du rectorat de la Réunion ; 2) les dossiers de candidature au corps des ASI par liste d’aptitude de ce même agent pour les quatre dernières années ; 3) l'argumentaire du recteur relatif à son déclassement de la première place par rapport à l'année 2018 ; 4) la copie des documents qui ont « institué » le remplacement de l’ancien chef (parti en retraite) de service dénommé « SMIB » ; 5) la publication de la vacance de ce poste conformément aux règles de gestion des emplois de la fonction publique.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 décembre 2019, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de la Réunion à sa demande de consultation ou communication par envoi postal ou par courrier électronique des documents concernant les travaux de promotion par liste d'aptitude sur les quatre dernières années : 1) l'arrêté de nomination dans le corps des des assistants ingénieurs (ASI) de l'agent placé premier sur la liste d’aptitude 2019 du rectorat de la Réunion ; 2) les dossiers de candidature au corps des ASI par liste d’aptitude de ce même agent pour les quatre dernières années ; 3) l'argumentaire du recteur relatif à son déclassement de la première place par rapport à l'année 2018 ; 4) la copie des documents qui ont « institué » le remplacement de l’ancien chef (parti en retraite) de service dénommé « SMIB » ; 5) la publication de la vacance de ce poste conformément aux règles de gestion des emplois de la fonction publique. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le recteur de l'académie de la Réunion a informé la commission que, d'une part l'arrêté mentionné au point 1) avait été transmis à Monsieur X par courrier du 3 décembre 2019, d'autre part que les documents mentionnés aux points 3) à 5) n'existaient pas. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis. La commission considère, d’autre part, que les dossiers de candidature visés au point 2) ne sont communicables qu’aux personnes intéressées, en application de l’article L311-6 précité. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point.