Avis 20195739 Séance du 16/07/2020

Communication, à ses frais, à la suite d'une première transmission incomplète, de l'entier dossier le concernant, dans le cadre de l'enquête menée à son encontre par le service détection des fraudes et investigations.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 novembre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne à sa demande de communication, à ses frais, à la suite d'une première transmission incomplète, de l'entier dossier le concernant, dans le cadre de l'enquête menée à son encontre par le service détection des fraudes et investigations. La commission rappelle que le dossier d'un allocataire, et notamment tout rapport d'enquête dont il aurait fait l'objet, lui est communicable en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve toutefois que l'enquête soit achevée et qu'il ait perdu son caractère préparatoire à une décision administrative future et après occultation, le cas échéant, des mentions couvertes par le secret de la vie privée ainsi que des mentions portant des appréciations ou des jugements de valeur sur des tiers nommément désignés ou facilement identifiables, ou faisant apparaître leur comportement dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice, en application de l'article L311-6 de ce code. La commission précise également que les mentions dont la communication porterait atteinte à la recherche et à la prévention, par les services compétents, d'infractions de toute nature ne sont pas communicables en application des dispositions du f) du 2° de l'article L311-5 du même code. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne a informé la commission qu'il avait communiqué au demandeur les attestations de salaire ainsi que divers documents, le rapport de l'entreprise X et la demande à l'école nationale de l'aviation civile (ENAC) accompagnée de la réponse, et confirmé son refus de communiquer le signalement dont le demandeur avait été l'objet. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande sans objet en tant qu'elle porte sur les documents communiqués et confirme que les lettres de dénonciation ne sont communicables, sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, qu'à leur auteur et non pas à la personne mise en cause en ce que leur communication est de nature à révéler de sa part un comportement susceptible de lui porter préjudice. Elle émet, en conséquence, un avis défavorable à la communication du signalement.