Avis 20195731 Séance du 14/05/2020

Communication de la copie d'une fiche de signalement OSIRIS dans son intégralité avec le rapport du cadre relative à un évènement indésirable survenu le15 septembre 2015.
Madame X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 novembre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication de la copie d'une fiche de signalement OSIRIS dans son intégralité avec le rapport du cadre relative à un évènement indésirable survenu le15 septembre 2015. En l'absence de réponse du directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris à la date de sa séance, la commission souligne à titre liminaire qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur le droit d'information que les représentants du personnel et les organisations syndicales tirent, en cette qualité, de textes particuliers. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que ces derniers puissent disposer par ailleurs du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions exercées ou des mandats détenus. La commission relève par ailleurs que l’accès des personnes aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers, en l’espèce, les auteurs de signalements et les patients, est exclusivement régi par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978, qu’elle n’a pas compétence pour interpréter. En revanche, les tiers, c’est-à-dire les personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, peuvent se prévaloir du code des relations entre le public et l'administration pour obtenir communication, le cas échéant, des documents extraits de ces fichiers. La commission précise en suite que les fiches de signalement ne sont, à l'origine, communicables qu'au patient concerné ou au professionnel de santé ayant signalé l'incident en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, par suite, un avis défavorable et précise qu'en revanche, les documents sollicités, après avoir fait l'objet d'un traitement permettant de rendre impossible la réidentification des personnes qui y sont mentionnées, c'est-à-dire anonymisés, seraient communicables.