Avis 20195729 Séance du 30/06/2020

Communication de son décompte de remboursement de soins depuis 2008, afin d’établir la réalité de sa présence en France depuis cette date, dans le cadre de ses démarches de régularisation de séjour.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 novembre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher à sa demande de communication de son décompte de remboursement de soins depuis 2008, afin d’établir la réalité de sa présence en France depuis cette date, dans le cadre de ses démarches de régularisation de séjour. La commission estime que les documents administratifs sollicités sont communicables à Monsieur X, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Après avoir pris connaissance de la réponse que lui a adressée l'administration, la commission comprend que les documents relatifs aux périodes antérieures à l'année 2010 ont été détruits. Elle ne peut donc que déclarer la demande irrecevable dans cette mesure. Elle émet en revanche un avis favorable à la communication des documents relatifs aux périodes comprises entre 2010 et 2020 et rappelle qu'il appartient à l'autorité saisie de transmettre directement les documents sollicités au demandeur. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.