Conseil 20195720 Séance du 02/04/2020

Caractère communicable, à un quotidien régional, des documents comptables et financiers suivants : 1) les rapports financiers complets accompagnés de ses annexes éventuelles, au titre de l'exercice 2018/2019 et l'exercice 2017 /2018 ; 2) les rapports du commissaire aux comptes sur l'exercice 2018/2019 et l'exercice 2017 /2018 ; 3) les conventions réglementées signées durant les années 2017, 2018 et 2019.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 2 avril 2020 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un quotidien régional, des documents comptables et financiers suivants : 1) les rapports financiers complets accompagnés de ses annexes éventuelles, au titre de l'exercice 2018/2019 et l'exercice 2017 /2018 ; 2) les rapports du commissaire aux comptes sur l'exercice 2018/2019 et l'exercice 2017 /2018 ; 3) les conventions réglementées signées durant les années 2017, 2018 et 2019. La commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions.» Elle observe que les ligues régionales de football, membres de la Fédération Française de Football, sont des organismes privés investis d'une mission de service public. Dès lors, les documents qui retracent les conditions dans lesquelles la ligue exerce la mission de service public qui lui a été confiée, présentent par leur nature et leur objet le caractère de documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 de ce code. En conséquence, la commission estime que les documents sollicités sont communicables, et émet un avis favorable. La commission rappelle enfin qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. La commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4. Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux collectivités territoriales qu'à l'État et à ses établissements publics.