Avis 20195683 Séance du 30/06/2020

Copie, en sa qualité de propriétaire, des pièces relatives à la demande de réhabilitation du commerce « X » situé au point Ty Colo 29290 Milizac, notamment toutes les pièces échangées avec la SAS X dans ce dossier pour 2018 et 2019.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 novembre 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Milizac-Guipronvel à sa demande de copie, en sa qualité de propriétaire, des pièces relatives à la demande de réhabilitation du commerce « X » situé au point Ty Colo 29290 Milizac, notamment les courriers adressés au locataire et les courriers échangés avec le SDIS du Finistère et la sous-préfecture de Brest. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Milizac-Guipronvel a informé la commission de ce qu'il a déjà transmis au demandeur les documents sollicités. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. Le maire de Milizac-Guipronvel a également indiqué à la commission qu’il considérait la demande comme abusive. La commission souligne cependant qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif. Elle invite toutefois Monsieur X à faire preuve de discernement et de modération dans l'usage qu'il fait du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.