Avis 20195644 Séance du 31/03/2020

Communication de la copie intégrale de la page 2/2 des « prescriptions relatives au traitement de l'affection de longue durée reconnue (liste ou hors liste) (affection exonérante) » qui aurait due être transmise par fax le 15 juin 2017 par le centre hospitalier à la X, à la suite du transfert de Madame X dont elle est la fille et la tutrice.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 novembre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier intercommunal Monts et Barrages de Saint-Léonard-de-Noblat à sa demande de communication de la copie intégrale de la page 2/2 des « prescriptions relatives au traitement de l'affection de longue durée reconnue (liste ou hors liste) (affection exonérante) » qui aurait dû être transmise par fax le 15 juin 2017 par le centre hospitalier à la X, à la suite du transfert de Madame X dont elle est la fille et la tutrice. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier a informé la commission de ce qu'il a transmis à la demanderesse, par courrier en date du 24 février 2020, l'intégralité du dossier médical de sa mère, lequel contient des informations sur la continuité de prise en charge par l'EHPAD dans lequel elle a été transférée mais non la télécopie transmise à cet établissement le 15 juin 2017 qui n'a pas été conservée. La commission estime que la communication de ce dossier répond à la demande et déclare donc celle-ci sans objet. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.