Avis 20195642 Séance du 25/06/2020

Communication des documents suivants concernant la réalisation de divers travaux visant la remise en état de l'ancienne usine de Petite-Ile (parcelles AO 444-446) relevant des installations classées, jouxtant la propriété du demandeur : 1) le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRi) de la commune de Petite‐Ile approuvé en 2003 (pièces écrites, notes, règlements, documents cartographiques, annexes, etc., et l’arrêté préfectoral n° 3388 du 19 décembre 2003 s’y rapportant ; 2) les pièces ci-après (citées en pages 11 et 12 de la note de présentation de l’actuel Plan de Prévention des Risques Naturels et par divers arrêtés) : a) l’arrêté préfectoral n° 447 du 7 février 2006 relatif à l’information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs sur la commune de Petite‐Ile, et ses pièces annexes, ainsi que les arrêtés qui lui ont succédé avec leurs annexes ; b) l’arrêté préfectoral n° 1993 SG/DRCTCV du 19 décembre 2012 relatif à l’information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs, avec ses pièces annexes, ainsi que les arrêtés qui lui ont succédé avec leurs annexes ; c) les études et les cartes d’aléas de mouvements de terrains réalisées par le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) en 2009 et 2010 ; d) le porter à connaissance en date du 7 juillet 2010 concernant les cartes de l’aléa de mouvements de terrain ; d) l’arrêté préfectoral n° 2010‐1688/SG/DRCTCV du 22 juillet 2010 prescrivant l’élaboration d’un PPR sur la commune de Petite‐Ile ; e) le porter à connaissance de la cartographie des aléas d'érosion ; f) les cartes des aléas transmises en réunion avec les services de la mairie de Petite‐Ile le 9 août 2014 ; g) les cartes actualisées des aléas d'inondations et de mouvements de terrain transmises le 1er avril 2016 ; h) le porter à connaissance de la cartographie des aléas de mouvements de terrain et du projet de zonage réglementaire transmis par le préfet au maire de Petite‐Ile le 25 mai 2016 ; i) l’arrêté préfectoral n° 2016‐2483SG/DRCTCV du 13 décembre 2016 prescrivant l’élaboration d’un PPR sur la commune de Petite‐Ile ; j) le projet de PPR soumis à la consultation officielle en 2016, à savoir les pièces écrites, notes, règlement, documents cartographiques (aléas, réglementaire), annexes, etc., ainsi que toutes les autres pièces préparatoires ou transitoires antérieures à l’actuel PPR ; 3) le plan de retrait de l'amiante relatif aux travaux réalisés sur ce même site en 2019 par l’entreprise AMIANTE INGÉNIERIE, ainsi que le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS), et toutes les pièces relatives à cette opération (fiches détaillées, résultats des analyses, bordereaux de suivi des déchets, pièces de l’éventuel contrôle effectué par les services de la préfecture sur cette opération ; 4) la totalité des rapports de visite, arrêtés, décisions, comptes rendus, courriers adressés à la Région Réunion et autres pièces produites ou détenues par les services de la préfecture concernant ce même site depuis 2017 (année 2017 comprise) ; 5) le plan de gestion du site mentionné en page 43 (chap. 5. « Recommandations ») du « diagnostic de pollution des sols et des eaux de surface » réalisé par la SAFEGE en septembre 2017, transmis par la Région Réunion ; 6) les seuils de concentration des pollutions des terres par les hydrocarbures : a) retenus par la préfecture comme valeurs cibles pour les travaux de dépollution à venir ; b) calculés dans l’hypothèse d’un reboisement total du site (restauration écologique) et les coûts de dépollution induits dans chacune de ces hypothèses.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 novembre 2019, à la suite du refus opposé par le préfet de La Réunion à sa demande de communication des documents suivants concernant la réalisation de divers travaux visant la remise en état de l'ancienne usine de Petite-Ile (parcelles AO 444-446) relevant des installations classées, jouxtant la propriété du demandeur : 1) le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRi) de la commune de Petite‐Ile approuvé en 2003 (pièces écrites, notes, règlements, documents cartographiques, annexes, etc.) et l’arrêté préfectoral n° 3388 du 19 décembre 2003 s’y rapportant ; 2) les pièces ci-après (citées en pages 11 et 12 de la note de présentation de l’actuel Plan de Prévention des Risques Naturels et par divers arrêtés) : a) l’arrêté préfectoral n° 447 du 7 février 2006 relatif à l’information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs sur la commune de Petite‐Ile, et ses pièces annexes, ainsi que les arrêtés qui lui ont succédé avec leurs annexes ; b) l’arrêté préfectoral n° 1993 SG/DRCTCV du 19 décembre 2012 relatif à l’information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs, avec ses pièces annexes, ainsi que les arrêtés qui lui ont succédé avec leurs annexes ; c) les études et les cartes d’aléas de mouvements de terrains réalisées par le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) en 2009 et 2010 ; d) le porter à connaissance en date du 7 juillet 2010 concernant les cartes de l’aléa de mouvements de terrain ; d) l’arrêté préfectoral n° 2010‐1688/SG/DRCTCV du 22 juillet 2010 prescrivant l’élaboration d’un PPR sur la commune de Petite‐Ile ; e) le porter à connaissance de la cartographie des aléas d'érosion ; f) les cartes des aléas transmises en réunion avec les services de la mairie de Petite‐Ile le 9 août 2014 ; g) les cartes actualisées des aléas d'inondations et de mouvements de terrain transmises le 1er avril 2016 ; h) le porter à connaissance de la cartographie des aléas de mouvements de terrain et du projet de zonage réglementaire transmis par le préfet au maire de Petite‐Ile le 25 mai 2016 ; i) l’arrêté préfectoral n° 2016‐2483SG/DRCTCV du 13 décembre 2016 prescrivant l’élaboration d’un PPR sur la commune de Petite‐Ile ; j) le projet de PPR soumis à la consultation officielle en 2016, à savoir les pièces écrites, notes, règlement, documents cartographiques (aléas, réglementaire), annexes, etc., ainsi que toutes les autres pièces préparatoires ou transitoires antérieures à l’actuel PPR ; 3) le plan de retrait de l'amiante relatif aux travaux réalisés sur ce même site en 2019 par l’entreprise AMIANTE INGÉNIERIE, ainsi que le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS), et toutes les pièces relatives à cette opération (fiches détaillées, résultats des analyses, bordereaux de suivi des déchets, pièces de l’éventuel contrôle effectué par les services de la préfecture sur cette opération) ; 4) la totalité des rapports de visite, arrêtés, décisions, comptes rendus, courriers adressés à la Région Réunion et autres pièces produites ou détenues par les services de la préfecture concernant ce même site depuis 2017 (année 2017 comprise) ; 5) le plan de gestion du site mentionné en page 43 (chap. 5. « Recommandations ») du « diagnostic de pollution des sols et des eaux de surface » réalisé par la SAFEGE en septembre 2017, transmis par la Région Réunion ; 6) les seuils de concentration des pollutions des terres par les hydrocarbures : a) retenus par la préfecture comme valeurs cibles pour les travaux de dépollution à venir ; b) calculés dans l’hypothèse d’un reboisement total du site (restauration écologique) et les coûts de dépollution induits dans chacune de ces hypothèses. La commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». La commission rappelle ensuite que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement et à des émissions de substances dans l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. Il appartient en particulier à l'autorité administrative d'apprécier l'intérêt d'une communication et elle n'est fondée à rejeter une demande d'information relative à l'environnement que si elle porte atteinte : 1° Aux intérêts mentionnés aux articles L311-5 à L311-8 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception de ceux visés au e et au h du 2° de l'article L311-5 ; 2° A la protection de l'environnement auquel elle se rapporte ; (...). La commission précise, aussi, que si la demande porte en partie sur des informations relatives à des émissions de substances dans l'environnement, entendues comme celles qui concernent ou qui sont relatives à de telles émissions, et non les informations présentant un quelconque lien, direct ou indirect, avec ces émissions, seules peuvent, en application des dispositions de l'article L124-5 du code de l'environnement, faire obstacle à la communication de ces informations les atteintes à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, au déroulement des procédures juridictionnelles ou à la recherche d’infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou à des droits de propriété intellectuelle. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de la Réunion a informé la commission qu'il avait communiqué au demandeur, par courrier du 15 juin 2020 dont il joint une copie, 3 CD Rom comprenant les documents en sa possession répondant aux points 1) et 2) de la demande, notamment les cartographies d'aléas inondation, mouvements de terrain et zonages réglementaires sur le secteur de l'ancienne usine de Petite-Île, le rapport de l'inspection des installations classées du 27 août 2018, référencé SPREI/UE3S/ JM/71-33/2018-1076 répondant au point 4) de la demande et que l'ensemble des pièces relatives au plan de prévention des risques « inondation et mouvements de terrain » actuellement opposable sur le territoire de Petite-Île est disponible sur le site internet de la préfecture à l'adresse suivante : http://www.reunion.gouv.fr/plans-de-prévention-des-risques-naturels-pprn-r84.htmlpage=rubrique&id_rubrique=84&id=145&masquable=OK. La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des documents ainsi communiqués pour les points 1) et 2), déclare la demande sans objet dans cette mesure. S'agissant du plan de retrait de l'amiante sollicité au point 3), le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement a informé la commission que ce document n'était pas détenu par la DEAL. La commission en prend acte mais rappelle qu'en application du sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, il lui appartient de transmettre ce point de la demande à l'administration susceptible de le détenir, en l'espèce la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, et d'en aviser le demandeur. Enfin, la commission prend acte de ce que le plan de gestion évoqué au point 5) n'a pas été transmis à ce jour à l'administration et de ce qu'elle ne disposait pas des seuils sollicités au point 6), la démarche permettant leur élaboration n'ayant pas été menée à son terme par la région ou que la région ne les lui a pas transmis. La demande est dès lors dans cette mesure sans objet.