Conseil 20195636 Séance du 04/06/2020

Caractère communicable au service CCAS de la ville et à une association franchevilloise, de la liste des électeurs de 70 ans et plus en procédant à des tris à partir des 3 listes électorales de la commune, afin de leur adresser une carte de vœux.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 4 juin 2020 votre demande de conseil relative au caractère communicable au service CCAS de la ville et à une association franchevilloise, de la liste des électeurs de 70 ans et plus en procédant à des tris à partir des 3 listes électorales de la commune, afin de leur adresser une carte de vœux. La commission rappelle, en premier lieu, qu'en dehors des partis, candidats et groupements politiques, seuls les électeurs peuvent se voir communiquer les listes électorales. Pour en obtenir communication, le demandeur doit donc prouver qu'il a cette qualité. La commission estime, dans le silence des textes, que la preuve de la qualité d’électeur peut se faire par tout moyen, sans qu’il y ait lieu d’exiger la production d’un titre d’identité ou de la carte d’électeur. Elle considère qu’une attestation sur l’honneur peut suffire, dès lors que le demandeur produit les éléments permettant à l’administration de vérifier l’effectivité de son inscription sur une liste électorale, à savoir ses nom et prénom(s) et le nom de la commune où il allègue être inscrit. La commission rappelle, en second lieu, qu'en application de l'article L37 du code électoral, une telle communication est subordonnée à la condition que le demandeur s'engage à ne pas en faire un usage commercial. Elle estime qu’un engagement pris par écrit suffit en principe, qu’il ait été pris dans un courriel ou dans un courrier sous format papier pour justifier de cet engagement. La commission relève néanmoins qu'il résulte de la décision n° 388979 du Conseil d’État du 2 décembre 2016, que l'administration saisie d'une telle demande dispose de la faculté de solliciter du demandeur la production d'éléments complémentaires susceptibles d'éclairer ses intentions et peut, si elle estime, nonobstant l'engagement pris par le demandeur, qu'il existe des raisons sérieuses de penser que l'usage des listes électorales risque de revêtir, en tout ou partie, un caractère commercial, opposer un refus de communication de la liste électorale. La commission rappelle, en outre, que le caractère purement commercial ou non de l’usage des listes s’apprécie au regard de l’objet de la réutilisation envisagée et de l’activité dans laquelle elle s’inscrit, de la forme juridique retenue par le réutilisateur pour poursuivre cette activité, l'existence ou l'absence de ressources tirées de cet usage constituant à cet égard de simples indices. Doivent être regardées comme purement commerciales non seulement la commercialisation des données elles-mêmes, le cas échéant après retraitement, mais aussi leur utilisation dans le cadre d’une activité à but lucratif. En l'espèce, la commission relève que les informations sollicitées sont susceptibles d'être extraites, par un traitement automatisé d'usage courant, du rôle électoral. Toutefois, compte tenu de ce qui précède, la commission estime que cette communication n’est pas possible sur le fondement de l'article L37 du code électoral, dès lors que ni le CCAS ni l’association ne sont au nombre des personnes morales mentionnées à cet article. La commission considère toutefois que, dans l’hypothèse où la communication de la liste électorale serait demandée, pour le même motif et pour le compte de ces personnes morales, par un électeur, les dispositions de l’article L37 ne s'opposeraient pas à cette communication, dès lors que la commission estime que la finalité poursuivie ne revêt aucun caractère commercial. Dès lors, la commission vous conseille d'informer le CCAS et l’association de la portée des dispositions de l’article L37 du code électoral, et de porter à leur connaissance qu'un représentant ayant la qualité d'électeur et s'engageant à faire de la liste électorale un usage conforme à celles-ci pourra se voir communiquer les noms et adresses issus des listes électorales concernant les électeurs de 70 ans et plus. La commission rappelle en outre que le demandeur, en tant que réutilisateur de la liste ainsi communiquée, devra se conformer aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 et du Règlement général sur la protection des données (RGPD) dès lors qu'il sera alors regardé comme un responsable de traitement de données à caractère personnel. Il devra notamment s'assurer que l'usage qu'il entend faire de la liste respecte les principes relatifs au traitement des données à caractère personnel, les conditions de licéité d'un tel traitement et les droits des personnes concernées, définis respectivement aux articles 5, 6, 7 et au chapitre III du RGPD.