Avis 20195633 Séance du 25/06/2020

Communication par mail des éléments suivants : 1) la copie des procès-verbaux, des délibérations et/ou des comptes rendus du conseil municipal, depuis 2012, relatifs au remplacement de la canalisation d'eau potable alimentant le moulin de Barraban, accompagnés de la lettre de mission adressée à la société chargée dudit remplacement ; 2) la copie du permis de construire délivré à la commune, relatif à la fermeture de la terrasse de la salle de la Calandre ; 3) la fixation de la date de signature de l'acquisition, par la mairie, de la parcelle X dont elle est propriétaire.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 août 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Ballons à sa demande de communication par mail des éléments suivants : 1) la copie des procès-verbaux, des délibérations et/ou des comptes rendus du conseil municipal, depuis 2012, relatifs au remplacement de la canalisation d'eau potable alimentant le moulin de Barraban, accompagnés de la lettre de mission adressée à la société chargée dudit remplacement ; 2) la copie du permis de construire délivré à la commune, relatif à la fermeture de la terrasse de la salle de la Calandre ; 3) la fixation de la date de signature de l'acquisition, par la mairie, de la parcelle X dont elle est propriétaire. En l’absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de Ballons, la commission estime, tout d’abord, que les documents mentionnés au point 1) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales et, s’agissant de la lettre de mission adressée à la société chargée du remplacement de la canalisation d’eau potable, de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. La commission souligne ensuite que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur le point 2) de la demande. La commission rappelle enfin que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 3) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.