Avis 20195594 Séance du 14/05/2020

Communication des deux courriers rédigés à son encontre par les parents élus, faisant partie de son dossier d'enquête administrative.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 novembre 2019, à la suite du refus opposé par la maire de Paris à sa demande de communication des deux courriers rédigés à son encontre par les parents élus, faisant partie de son dossier d'enquête administrative. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de la maire de Paris, comprend que les documents sollicités, qui sont détenus par la mairie dans le cadre de ses missions de service public revêtent dès lors un caractère administratif, ne figurent pas au dossier administratif de l'intéressée et qu'une enquête administrative est en cours. Elle rappelle qu'en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à la personne intéressée, les documents dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ou qui feraient apparaître de la part de son auteur un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Elle estime, sur ce fondement, que les documents tels que les témoignages écrits ou les lettres de dénonciation, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le témoignage ou la dénonciation en question. Elle émet par suite un avis défavorable à la demande sur le fondement de ces dispositions.