Avis 20195551 Séance du 25/06/2020

Communication des documents suivants : 1) l'arrêté collectif n° 324 de la rectrice de l’académie de Versailles du 9 juillet 2019 portant affectation des enseignants ; 2) les documents permettant de vérifier la composition de la commission administrative paritaire (CAP) qui s’est prononcée dans le cadre du mouvement des mutations préalablement à l’arrêté d’affectation du 9 juillet 2019 (nom et fonction des membres présents, documents permettant de vérifier leur qualité de membres de la commission) ; 3) le procès-verbal de la séance ; 4) l'avis du conseil ; 5) le règlement intérieur de la CAP ; 6) les convocations.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 décembre 2019, à la suite du refus opposé par la rectrice de l'académie de Versailles à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'arrêté collectif n° 324 de la rectrice de l’académie de Versailles du 9 juillet 2019 portant affectation des enseignants ; 2) les documents permettant de vérifier la composition de la commission administrative paritaire (CAP) qui s’est prononcée dans le cadre du mouvement des mutations préalablement à l’arrêté d’affectation du 9 juillet 2019 (nom et fonction des membres présents, documents permettant de vérifier leur qualité de membres de la commission) ; 3) le procès-verbal de la séance ; 4) l'avis du conseil ; 5) le règlement intérieur de la CAP ; 6) les convocations. En l'absence de réponse de la rectrice de l'académie de Versailles à la date de sa séance, la commission rappelle que l'acte décidant de muter un agent public ainsi que la demande et les documents enregistrant la demande de mutation d'un agent effectivement muté sont communicables à toute personne qui le demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve toutefois d'occulter préalablement, le cas échéant, conformément à l'article L311-6 du même code, les mentions relatives à la situation personnelle des intéressés, dont la communication porterait atteinte à la protection de leur vie privée, les mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur les agents, ou les mentions qui feraient apparaître de leur part un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Sous ces réserves, la commission émet un avis favorable à la communication du document mentionné au point 1) de la demande. Elle émet également un avis favorable à la demande de communication des documents mentionnés aux points 2), 5) et 6) de la demande, qui sont communicables à toute personne qui le demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Enfin, s'agissant des documents mentionnés aux points 3) et 4) de la demande, la commission rappelle que les avis et les procès-verbaux des commissions administratives paritaires qui sont amenées à porter un jugement sur la valeur des agents ne sont communicables, sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, que par extraits, aux seuls intéressés, pour la partie qui les concerne personnellement, ainsi que, le cas échéant, pour les mentions à caractère général, communicables à tous. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.