Avis 20195541 Séance du 23/04/2020

Communication des documents suivants : 1) la copie de son dossier médical détenu par la médecine statutaire de la direction régionale de la DRPJ d'Ajaccio ; 2) la copie de son rapport du 27 septembre 2019 avec les mentions des avis hiérarchiques motivant le refus de protection fonctionnelle ; 3) les éléments relatifs à sa convocation devant Monsieur X de la médecine préventive de la police nationale en date du 25 octobre 2019 à savoir : a) la nature et l'objet de sa mission ; b) les préconisations qu'il a effectuées dans le cadre de cette visite.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 novembre 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication des documents suivants : 1) la copie de son dossier médical détenu par la médecine statutaire de la direction régionale de la DRPJ d'Ajaccio ; 2) la copie de son rapport du 27 septembre 2019 avec les mentions des avis hiérarchiques motivant le refus de protection fonctionnelle ; 3) les éléments relatifs à sa convocation devant Monsieur X de la médecine préventive de la police nationale en date du 25 octobre 2019 à savoir : a) la nature et l'objet de sa mission ; b) les préconisations qu'il a effectuées dans le cadre de cette visite. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que les documents administratifs mentionnés aux points 1) et 2) sont communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L1111-7 du code de la santé publique. Elle émet donc un avis favorable sur ces deux points. La commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 3) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. Dans l'hypothèse où les informations sollicitées auraient été formalisées dans des documents identifiables, ceux-ci seraient, en revanche, communicables à l'intéressé en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L1111-7 du code de la santé publique.