Avis 20195532 Séance du 23/04/2020

Communication des documents suivants concernant la régie équestre municipale « Le Deven » : 1) les pièces budgétaires des trois dernières années, budget prévisionnel 2019 compris ; 2) le contrat de recrutement du directeur technique de la régie ; 3) le nombre et l'âge des adhérents au club des trois dernières années, par année ; 4) le procès-verbal des trois derniers conseils d'administration ; 5) les bilans d'activité des trois dernières années tels que présentés à la commission consultative des services publics locaux prévue par l'article L1413-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), dans l'hypothèse où la régie serait dotée de l'autonomie financière au sens de ce même article.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 novembre 2019, à la suite du refus opposé par le maire d'Istres à sa demande de communication des documents suivants concernant la régie équestre municipale « Le Deven » : 1) les pièces budgétaires des trois dernières années, budget prévisionnel 2019 compris ; 2) le contrat de recrutement du directeur technique de la régie ; 3) le nombre et l'âge des adhérents au club des trois dernières années, par année ; 4) le procès-verbal des trois derniers conseils d'administration ; 5) les bilans d'activité des trois dernières années tels que présentés à la commission consultative des services publics locaux prévue par l'article L1413-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), dans l'hypothèse où la régie serait dotée de l'autonomie financière au sens de ce même article. A titre liminaire, en l'absence de réponse du maire d'Istres à la demande qui lui a été adressée, la commission relève que la régie équestre municipale « Le Deven » est une régie dotée de la personnalité morale, prenant la forme d'un établissement public local à caractère industriel et commercial. En premier lieu, la commission rappelle que l'ensemble des pièces administratives et comptables relatives aux missions de service public assurées par des établissements publics à caractère industriel et commercial constituent des documents administratifs entrant dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même des documents comptables comportant des données agrégées qui se rapportent pour partie à des activités étrangères aux missions de service public, lorsque celles-ci constituent l'activité principale de l'établissement et que ce dernier n’est pas en mesure de produire, par une comptabilité analytique, les seules données se rapportant à ses missions de service public. De tels documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sur le fondement de l'article L311-1 de ce code, sous réserve de l'occultation d’éventuelles mentions couvertes par le secret des affaires au sens de l’article L311-6 du même code. Dès lors, la commission émet un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 1), 4) et 5). En deuxième lieu, la commission considère que le contrat de recrutement d'un agent public est communicable à toute personne qui en fait la demande. En revanche, elle estime que les documents relatifs à la situation individuelle des agents de droit privé d’un établissement public industriel et commercial et aux relations contractuelles qu’ils entretiennent avec leur employeur ne constituent pas des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration. A cet égard, la commission souligne que, parmi les agents d'un établissement de cette nature, seul le directeur général de l'établissement et le comptable, s'il a la qualité de comptable public, sont des agents de droit public (CE, 26 janvier 1923, X, n° 62529, X p. 67 ; CE Section, 8 mars 1957, Sieur X, n° 15219, X p. 158). En l'espèce, la commission, qui ne dispose pas d'informations précises sur l'organisation de la régie équestre municipale « Le Deven », émet un avis favorable à la communication du document mentionné au point 2), sous réserve que le « directeur technique » visé par la demande soit l'agent chargé de la direction de l'ensemble des services de la régie et qu'il ait ainsi, en vertu du principe précédemment rappelé, la qualité d'agent public. En outre, la communication de ce contrat devra, le cas échéant, être précédée de l'occultation des mentions intéressant la vie privée ou susceptibles de révéler l'appréciation portée sur l'agent en cause, conformément à l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, à savoir les éléments relatifs à sa situation personnelle (date de naissance, adresse privée, situation de famille, horaires de travail), ainsi que les éléments individualisés de la rémunération liés soit à sa situation familiale et personnelle (supplément familial), soit à l’appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). Il en serait de même, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l’appréciation ou du jugement de valeur porté sur l’agent. En dernier lieu, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Sous réserve que les informations mentionnées au point 3) figurent dans un document existant ou susceptible d'être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant, la commission émet un avis favorable à leur communication. Elle précise toutefois qu'une telle communication ne pourra intervenir, le cas échéant, qu'après occultation des mentions dont la divulgation serait susceptible de porter atteinte au droit des adhérents du club équestre au respect de leur vie privée, et en particulier de celles permettant de les identifier. La commission précise enfin que, dans l'hypothèse où la commune ne détiendrait pas certains des documents sollicités, il lui appartiendrait, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir et d’en aviser Madame X.