Avis 20195527 Séance du 30/06/2020

Communication des documents suivants, la concernant : 1) l'avis du comité médical ministériel du 15 mai 2018 ; 2) l'avis du comité médical ministériel du 4 décembre 2018 ; 3) le dernier avis du comité médical ministériel du 2 juillet 2019.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 novembre 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication des documents suivants, la concernant : 1) l'avis du comité médical ministériel du 15 mai 2018 ; 2) l'avis du comité médical ministériel du 4 décembre 2018 ; 3) le dernier avis du comité médical ministériel du 2 juillet 2019. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle, d'une part, que chaque agent public a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle précise par ailleurs que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé. En vertu du même article du code de la santé publique et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur ou à son représentant, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle relève également que les documents administratifs contenant des informations à caractère médical sont communicables à l’intéressée, en application du même article L311-6 de ce code. La commission rappelle, d'autre part, que les documents qui se rapportent à la réunion du comité médical et de la commission de réforme présentent le caractère de documents administratifs. Le régime qui leur est applicable est toutefois différent selon que ces instances ont ou non rendu leur avis, dès lors que la commission n'est pas compétente pour connaître des demandes portant sur les pièces de ces dossiers tant que ces instances ne se sont pas prononcées. En l'espèce, la commission constate que la procédure est achevée et que les instances ont rendu leurs avis. Elle émet donc un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.