Avis 20195520 Séance du 30/06/2020

Communication, par courrier électronique, des documents suivants, relatifs à la déclaration préalable 075 118 18 V0094 soumise par l'entreprise X pour l'immeuble du 168 rue Ordener (75018) : 1) la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux (DAACT) reçue par la mairie de Paris ; 2) les documents suite au contrôle de conformité des travaux du restaurant X : a) le procès‐verbal de la visite de contrôle de conformité des travaux ; b) le procès‐verbal constatant l'infraction de la non conformité des travaux, prévue par l’article L480‐4 du code de l'urbanisme ; c) la mise en demeure prévue par l’article R462‐9 du code de l’urbanisme, envoyée à l’entreprise X suite au procès‐verbal constatant l’infraction de la non conformité des travaux.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 novembre 2019, à la suite du refus opposé par la maire de Paris à sa demande de communication, par courrier électronique, des documents suivants, relatifs à la déclaration préalable 075 118 18 V0094 soumise par l'entreprise X pour l'immeuble du 168 rue Ordener (75018) : 1) la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux (DAACT) reçue par la mairie de Paris ; 2) les documents suite au contrôle de conformité des travaux du restaurant X : a) le procès‐verbal de la visite de contrôle de conformité des travaux ; b) le procès‐verbal constatant l'infraction de la non conformité des travaux, prévue par l’article L480‐4 du code de l'urbanisme ; c) la mise en demeure prévue par l’article R462‐9 du code de l’urbanisme, envoyée à l’entreprise X suite au procès‐verbal constatant l’infraction de la non conformité des travaux. En l'absence de réponse de la maire de Paris, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Par ailleurs, sont également communicables, sous réserve qu'ils existent, la déclaration d'achèvement des travaux et le certificat de conformité. La commission émet donc un avis favorable au point 1) de la demande. S'agissant des documents visés au point 2), la commission précise qu'en application de l'article L480-1 du code de l'urbanisme, les infractions aux règles d'urbanisme sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'État et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Ce même article prévoit en outre que ces procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, sont transmis sans délai au ministère public. La commission estime, dans ces conditions, que les procès-verbaux d'infraction aux règles d'urbanisme, de même que les rapports éventuels à l'appui desquels ils sont pris, revêtent un caractère judiciaire et sont, comme tels, exclus du champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l'administration, en application des dispositions de l'article L311-5 de ce code. Elle ne peut, dès lors, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 2a) et 2b) de la demande. Enfin, elle indique que lorsqu’en vertu de l'article L462-2 du code de l'urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer une autorisation individuelle d'urbanisme procède ou fait procéder à un récolement des travaux et, lorsque ceux-ci ne sont pas conformes au permis délivré ou à la déclaration préalable, peut mettre en demeure le maître de l'ouvrage, dans les conditions prévues à l'article R462-9 du même code, de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité. La commission précise, ainsi qu’elle l'a fait dans son précédent avis n° 20124603 en date du 7 février 2013, qu'une telle mise en demeure est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application, lorsqu’elle est édictée par le maire au nom de la commune, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales et, dans les autres cas, de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, alors, des dispositions de l'article L311-6 du même code. Sous cette réserve, la commission émet un avis favorable au point 2c). Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.