Avis 20195519 Séance du 30/06/2020

Communication des éléments manquants de son dossier administratif individuel, à la suite d'une précédente transmission : 1) son livret de stage, défini à l'article 7 de l'arrêté du 27 novembre 2013 fixant les modalités de la formation des ingénieurs de laboratoire relevant du ministre de l'économie et des finances ; 2) la note du 8 octobre 2019 du responsable d'établissement du laboratoire de Montpellier faisant état de « difficultés à [se] mouvoir dans un cadre administratif normé et hiérarchique » sur la base de laquelle se fonde la décision de prolongation de son stage d'une durée de six mois.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 novembre 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de l'économie et des finances à sa demande de communication des éléments manquants de son dossier administratif individuel, à la suite d'une précédente transmission : 1) son livret de stage, défini à l'article 7 de l'arrêté du 27 novembre 2013 fixant les modalités de la formation des ingénieurs de laboratoire relevant du ministre de l'économie et des finances ; 2) la note du 8 octobre 2019 du responsable d'établissement du laboratoire de Montpellier faisant état de « difficultés à [se] mouvoir dans un cadre administratif normé et hiérarchique » sur la base de laquelle se fonde la décision de prolongation de son stage d'une durée de six mois. En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.