Avis 20195517 Séance du 23/04/2020

Communication des documents suivants le concernant : 1) le relevé de période ou certificat de travail ; 2) le relevé de carrière du plan amiante ; 3) la décision portant le montant définitif de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA), au moment de son départ ; 4) la déclaration d'acceptation des conditions de départ à l'ACAATA ; 5) la décision d'admission à l'ACAATA établie par l'établissement.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 novembre 2019, à la suite du refus opposé par la ministre des armées à sa demande de communication des documents suivants le concernant : 1) le relevé de période ou certificat de travail ; 2) le relevé de carrière du plan amiante ; 3) la décision portant le montant définitif de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA), au moment de son départ ; 4) la déclaration d'acceptation des conditions de départ à l'ACAATA ; 5) la décision d'admission à l'ACAATA établie par l'établissement. En l'absence de réponse de la ministre des armées à la date de sa séance, la commission comprend, en l’état des informations dont elle dispose, que les documents demandés concernent directement Monsieur X et composent son dossier administratif. Elle considère dès lors qu'ils sont communicables au demandeur sur le fondement de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration et émet, par suite, un avis favorable à l'ensemble de la demande.