Avis 20195510 Séance du 30/06/2020

Communication du rapport d'intervention forcée des sapeurs‐pompiers de Paris, le 3 septembre 2019 à 19h06, en son absence.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 octobre 2019, à la suite du refus opposé par le préfet de police de Paris à sa demande de communication du rapport d'intervention forcée des sapeurs‐pompiers de Paris, le 3 septembre 2019 à 19h06, en son absence. En l’absence de réponse du préfet de police de Paris, la commission rappelle que les fiches d’intervention, attestations et autres rapports relatant une intervention du SDIS constituent des documents administratifs soumis au droit d’accès prévu par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous les réserves notamment prévues par l’article L311-6 et, le cas échéant, dans les conditions prévues à l’article L311-7 du même code. En application de ces dispositions doivent notamment être disjoints ou occultés les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d’une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (âge, adresse, numéro de téléphone par exemple), sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d’intérêt la communication de ce document. La commission émet donc un avis favorable à la communication du rapport sollicité, sous les réserves qui précèdent. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.