Avis 20195497 Séance du 23/04/2020

Communication des études et des enquêtes mentionnées d'une part, dans le dossier relatif à l'évaluation environnementale de la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme (PLU) de Marseille concernant le projet d'hôpital prive de Saint-Barnabé et d'autre part, dans l'enquête publique conduite du 17 septembre au 16 octobre 2018 : 1) le diagnostic technique, réalisé en 2014 par la société X, sur l’ensemble des bâtiments de l’ancien collège Louis Armand et ayant mis en évidence la présence d’amiante ; 2) l’étude trafic et circulation réalisée par le bureau d’études X ; 3) le dossier d'étude d'impact réalisé par le bureau d'études X ; 4) l'étude acoustique réalisée par le bureau d'études X ; 5) l'étude air et santé réalisée par le bureau d'études X ; 6) l'étude géotechnique réalisée par le bureau X ; 7) la note hydraulique réalisée par le bureau d'études X.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 novembre 2019, à la suite du refus opposé par le président de la Métropole Aix-Marseille Provence à sa demande de communication des études et des enquêtes mentionnées d'une part, dans le dossier relatif à l'évaluation environnementale de la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme (PLU) de Marseille concernant le projet d'hôpital privé de Saint-Barnabé et d'autre part, dans l'enquête publique conduite du 17 septembre au 16 octobre 2018 : 1) le diagnostic technique, réalisé en 2014 par la société X, dans l’ensemble des bâtiments de l’ancien collège Louis Armand et ayant mis en évidence la présence d’amiante ; 2) l’étude de trafic et circulation réalisée par le bureau d’études X ; 3) le dossier d'étude d'impact réalisé par le bureau d'études X ; 4) l'étude acoustique réalisée par le bureau d'études X ; 5) l'étude air et santé réalisée par le bureau d'études X ; 6) l'étude géotechnique réalisée par le bureau X ; 7) la note hydraulique réalisée par le bureau d'études X. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Elle souligne ensuite qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement », au nombre desquelles figurent notamment celles qui se rapportent aux bruits et nuisances sonores, que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités contiennent des informations relevant du champ d'application de ces dispositions, et qu'ils sont communicables à tout demandeur en application de ces mêmes dispositions, indépendamment de l'état d’avancement des procédures concernées. Elle émet donc un avis favorable.