Avis 20195489 Séance du 23/04/2020

Copie, en sa qualité de membre du Conseil national des universités et de rapporteur à ce Conseil, des documents suivants : 1) la copie électronique du tableau d’évaluation des candidats à la PEDR que le bureau a confectionné pour la session de Corte ; 2) l'intégralité des dossiers des candidats examinés par le collège B de la section 01 lors de sa session du 16 mai 2019 ; 3) l'intégralité des rapports des rapporteurs sur ces dossiers ; 4) le procès-verbal de la réunion du 16 mai 2019, avec indication des présents et des votants, ainsi que le résultat des votes ; 5) l'intégralité des dossiers examinés par la section lors de sa séance à Corte les 27 et 28 juin 2019 ; 6) l'intégralité des rapports sur les dossiers examinés par la section lors de sa séance à Corte les 27 et 28 juin 2019;
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 novembre 2019, à la suite du refus opposé par la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation à sa demande de copie, en sa qualité de membre du Conseil national des universités et de rapporteur à ce conseil, des documents suivants : 1) la copie électronique du tableau d’évaluation des candidats à la prime d'encadrement doctoral et de recherche que le bureau a confectionné pour la session de Corte ; 2) l'intégralité des dossiers des candidats examinés par le collège B de la section 01 lors de sa session du 16 mai 2019 ; 3) l'intégralité des rapports des rapporteurs sur ces dossiers ; 4) le procès-verbal de la réunion du 16 mai 2019, avec indication des présents et des votants, ainsi que le résultat des votes ; 5) l'intégralité des dossiers examinés par la section lors de sa séance à Corte les 27 et 28 juin 2019 ; 6) l'intégralité des rapports sur les dossiers examinés par la section lors de sa séance à Corte les 27 et 28 juin 2019; La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les membres du Conseil national des universités tirent, en cette qualité, de textes particuliers tels que le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités et l'arrêté du 19 mars 2010 fixant les modalités de fonctionnement de ce conseil. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les membres de cette instance puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En l'absence de réponse du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse à la date de sa séance, la commission rappelle que la prime d'encadrement doctoral et de recherche, prévue à l'article L954-2 du code de l'éducation et par le décret n° 2009-851 du 8 juillet 2009, qui la dénommait « prime d'excellence scientifique » avant sa modification par le décret n° 2014-557 du 28 mai 2014, est attribuée à trois catégories différentes de bénéficiaires : 1) Les lauréats de l'une des distinctions scientifiques de niveau international ou national dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de la recherche (en dernier lieu, l'arrêté du 20 janvier 2010). Pour cette catégorie, l'attribution de la prime est automatique, ainsi que l'a précisé le décret du 28 mai 2014 applicable à compter de la campagne d'attribution 2014. Pour les campagnes 2009 à 2013, une circulaire en date du 24 juillet 2009 du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche prévoyait également une attribution automatique. Par suite, la commission estime, ainsi que l'a jugé le Conseil d’État dans sa décision du 8 juin 2016 (n° 389756), que cette attribution ne traduit pas par elle-même une appréciation ou un jugement de valeur portés sur leur manière de servir. La commission considère que la liste des bénéficiaires relevant de cette catégorie est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. 2) Les personnels dont l'activité scientifique est jugée d'un niveau élevé au regard, notamment, de la production scientifique, de l'encadrement doctoral et scientifique, de la diffusion de leurs travaux et des responsabilités scientifiques exercées. Pour cette catégorie, l'attribution n'est pas automatique et dépend tant de la valeur scientifique des travaux et des productions que de l'engagement du scientifique dans les activités d'encadrement et d'enseignement. 3) Les personnels apportant une contribution exceptionnelle à la recherche, qui ne bénéficient pas non plus automatiquement de l'attribution de la prime. Dans sa décision du 8 juin 2016 déjà mentionnée, le Conseil d’État a jugé que l'attribution de la prime d'excellence scientifique aux personnels dont l'activité scientifique est jugée d'un niveau élevé et aux personnels apportant une contribution exceptionnelle à la recherche révèle nécessairement une appréciation ou un jugement de valeur sur ces personnels, au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Aussi, la commission maintient-elle sa position selon laquelle la liste des bénéficiaires de la prime doctorale relevant de la 2ème et 3ème catégories n'est pas communicable aux tiers. En l’espèce, en ce qui concerne le procès-verbal visé au point 4), la commission estime que l’indication des présents et des votant à la réunion du 16 mai 2019 est communicable à toute personne à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle estime, ainsi qu'il a été précisé précédemment, s'agissant des résultats du vote, que la liste des personne attributaires de cette prime relevant de la première catégorie des bénéficiaires est également communicable à toute personne qui en ferait la demande. Elle émet donc un avis favorable sur ce point et dans cette mesure. En revanche, s’agissant du procès verbal ainsi que des résultats du vote portant sur les autres catégories de bénéficiaire de la prime, la commission qui comprend que le demandeur n’est pas une personne intéressée au sens de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, estime qu’il ne lui est pas communicable dès lors que la demande de bénéfice de la PEDR est couverte par le secret de la vie privée et que le résultat des votes traduit une appréciation ou un jugement de valeur porté sur les candidats au bénéfice de la prime. Elle émet donc sur ce point et dans cette mesure un avis défavorable. Ensuite, s’agissant des points 1), 2), 3), 5) et 6) de la demande, la commission estime que ces documents ne sont pas communicables à un tiers dès lors qu’ils sont couverts par le secret de la vie privée et révèlent nécessairement une appréciation ou un jugement de valeur sur les personnels candidats à l’attribution de la PERD, au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc sur ce point un avis défavorable.