Avis 20195476 Séance du 23/04/2020

Communication des documents suivants concernant son client, incarcéré au centre pénitentiaire de Béziers : 1) les images vidéos de l'altercation ayant eu lieu le samedi 21 septembre 2019, sur la coursive de l'établissement ; 2) la copie de la totalité des décisions ayant ordonné son placement puis son maintien en régime fermé de détention ; 3) la copie de la totalité des décisions ayant ordonné sa fouille à nu depuis son arrivée dans l'établissement.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 novembre 2019, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication des documents suivants concernant son client, incarcéré au centre pénitentiaire de Béziers : 1) les images vidéos de l'altercation ayant eu lieu le samedi 21 septembre 2019, sur la coursive de l'établissement ; 2) la copie de la totalité des décisions ayant ordonné son placement puis son maintien en régime fermé de détention ; 3) la copie de la totalité des décisions ayant ordonné sa fouille à nu depuis son arrivée dans l'établissement. La commission estime que les images vidéos mentionnées au point 1) de la demande, à condition qu'elles aient été conservées par l'établissement, sont communicables à l'intéressé sous réserve, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, qu'elles ne fassent pas apparaître de la part d'un tiers, autre qu'un agent agissant dans le cadre de ses missions de service public, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Elle comprend cependant des pièces du dossier que les enregistrements en cause, dont les délais de conservation sont brefs, ne sont, en tout état de cause, plus disponibles. La commission estime que les autres documents sollicités sont des documents administratifs communicables à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et prend note de ce qu'ils ont été communiqués à l'intéressé. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d'avis.