Avis 20195474 Séance du 23/04/2020

Communication, selon des modalités à convenir ensemble, des études établies par la société X, en exécution de la convention conclue entre la commune et cette société, mentionnée dans le préambule du traité de concession d'une zone d'aménagement concerté (ZAC) communale (ZAC de GIMEL).
Maître X, conseil de la société X, la société X, Madame X, Madame X, Monsieur X, Madame X, Messieurs X, Madame X, Madame X, Madame X, Messieurs X, et X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 novembre 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Grabels à sa demande de communication des études établies par la société X en exécution de la convention conclue entre la commune et cette société, mentionnée dans le préambule du traité de concession d'une zone d'aménagement concerté (ZAC) communale (ZAC de GIMEL). La commission rappelle que les documents relatifs à la procédure de création d’une zone d’aménagement concertée (ZAC) élaborés conformément aux dispositions de l’article L311-1 du code de l'urbanisme, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que l'autorité administrative a statué par arrêté sur la réalisation de la ZAC. Avant l’adoption de cette décision, ces documents ne sont en revanche normalement pas communicables, dans la mesure où ils doivent être regardés comme préparatoires à une décision, au sens de l'article L311-2 de ce même code. En l'absence de réponse du maire de Grabels à la demande qui lui a été adressée, la commission émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités, sous réserve toutefois qu'ils ne présentent plus un caractère préparatoire.